Il résulte de la combinaison des articles 1927 (
N° Lexbase : L2151ABB), 1928 (
N° Lexbase : L2152ABC) et 1933 (
N° Lexbase : L2157ABI) du Code civil qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-23.467, F-P+B+I
N° Lexbase : A5807MDG ; en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-17.863, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6679D8U ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7986EX3). En l'espèce, le 3 octobre 2009, le véhicule de M. C., immobilisé par une panne électrique attribuée au déchargement de la batterie, avait été remorqué jusqu'à un garage, alors exploité par la société A ; après que la batterie et le démarreur eurent été remplacés, le véhicule, hors d'état de marche, avait été transporté, le 12 janvier 2010, vers un autre établissement, où il avait été examiné par l'expert en automobile mandaté par l'assureur de M. C., en présence d'un second expert représentant la société B, cessionnaire du garage. Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise amiable, M. C. avait fait assigner les sociétés respectivement cédante et cessionnaire de ce fonds de commerce afin de les entendre condamner solidairement au paiement du coût de remplacement de certains organes électriques de son véhicule, sollicitant, en outre, de la société B seule, le remboursement des frais de gardiennage dont il s'était acquitté ainsi que la prise en charge des frais de nettoyage de l'habitacle, empli de moisissures. Pour rejeter la demande en remboursement des frais de gardiennage du véhicule facturés par la société B et en paiement des frais de nettoyage des moisissures apparues dans l'habitacle, le jugement relevant que la présence de ces moisissures n'avait été constatée que le 21 janvier 2010, alors que le véhicule était remisé dans un autre établissement depuis onze jours, en avait déduit qu'en l'absence de précision sur les conditions de ce second dépôt, la preuve n'était pas apportée que ces dégradations soient imputables au premier dépositaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, relevant qu'il incombait à la société B d'apporter la preuve que les moisissures ou l'excès d'humidité qui en était la cause n'existaient pas le 12 janvier 2012, date de restitution du véhicule, ou, à défaut, celle des soins qu'elle avait apportés pour éviter ce type de désordres pendant les trois mois où le véhicule lui avait été confié.
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