Seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2014 (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.901, F-P+B
N° Lexbase : A4435MDM). En l'espèce, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société en 2004 et 2005, son gérant et associé a, en 2008, assigné une banque en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel causé par le paiement de nombreux chèques frauduleusement établis par la comptable de la société en imitant sa signature. La cour d'appel ayant débouté le gérant associé de sa demande (CA Versailles, 20 septembre 2012, n° 11/05426
N° Lexbase : A1806IT3 ; sur la responsabilité de la banque, en l'espèce, lire
N° Lexbase : N0623BUM), celui-ci a formé un pourvoi en cassation, et la banque a formé un pourvoi incident reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande du gérant recevable. La cour d'appel avait, en effet, retenu que, s'il n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 621-39 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6891AI3), antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), applicable en l'espèce, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1169H43 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5035EUZ).
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