Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la cour d'appel de Lyon retient que la mention erronée du montant du crédit d'impôt pour installation d'un équipement photovoltaïque (CGI, art. 200 quater
N° Lexbase : L1075IZT) et production et revente de cette énergie dans un contrat n'engage pas la société fournissant l'installation et rachetant l'énergie, si elle n'a pas volontairement induit en erreur son cocontractant (CA Lyon, 6ème ch., 23 janvier 2014, n° 12/05407
N° Lexbase : A9110MCE). En l'espèce, un particulier a conclu avec une société un contrat de vente et d'installation d'un équipement photovoltaïque à son domicile, consistant en l'installation de panneaux photovoltaïques dans l'objectif de revendre l'électricité produite à un prix avantageux et d'obtenir des avantages sur le plan fiscal, notamment un crédit d'impôts et une exonération d'impôts pour les revenus issus de cet équipement photovoltaïque. L'appelant considère que la société lui aurait menti sur l'étendue des avantages fiscaux auquel il a réellement eu droit. Le juge rejette les prétentions du contribuable, qui estime avoir subi un préjudice financier et moral. En effet, si le bon de commande pouvait être ambigu, en ce qu'il proposait une option entre deux situations familiales, ne recouvrant pas celle du contribuable, ceci ne démontre aucune volonté du représentant de la société de l'induire en erreur. De plus, le contribuable est ingénieur en sécurité dans la société avec laquelle il a signé le contrat, il dispose donc de toutes les facultés intellectuelles pour comprendre les engagements réciproques des parties, d'ailleurs clairement expliqués au contrat. Certes, la société a unilatéralement résilié une prestation d'assistance à la production prévue aux conditions générales du contrat, mais elle a indemnisé pécuniairement son cocontractant, il ne peut donc pas s'en prévaloir pour démontrer qu'il a été induit en erreur volontairement. En outre, même s'il n'a pu avoir accès à cette prestation, le contribuable disposait d'un compteur de production à domicile, qui lui a permis d'accéder aux données de production de son équipement. Le préjudice financier tiré d'une mention erronée des avantages fiscaux ouverts en cas de production d'énergie photovoltaïque est donc considérablement abaissé par ces éléments, et chiffré à un euro (pour la condamnation d'une société pour les mêmes faits, sur le fondement de la qualité d'élément déterminant du consentement du montant du crédit d'impôt, voir Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-21.239, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1704IET) .
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