Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un Etat membre peut imposer les plus-values latentes issues de la cession de parts sociales détenues dans une société nationale par des sociétés étrangères, cette restriction à la libre circulation des capitaux étant justifiée et proportionnée (CJUE, 23 janvier 2014, aff. C-164/12
N° Lexbase : A9843KZL). En l'espèce, une société en commandite simple allemande (société de personnes), a vu son commandité apporter ses parts à l'un des deux commanditaires, ces deux derniers lui apportant ensuite l'ensemble des parts de la société de personnes. La société en commandite simple a été dissoute. Le patrimoine d'exploitation apporté par les deux anciens commanditaires a été comptabilisé dans le bilan de reprise de l'ancien commandité à sa valeur comptable. Or, l'administration fiscale a considéré que, comme les anciens commanditaires ne disposaient plus d'établissement en Allemagne à la suite de la dissolution de la société en commandite simple, elle ne pouvait plus imposer les bénéfices tirés de la cession des parts sociales. Dès lors, elle a fixé la valeur des parts apportées à leur valeur estimée lors de la cession et non à leur valeur comptable, entraînant l'imposition des plus-values latentes afférentes aux parts dans la société en commandite. Selon le juge allemand, le droit national a été correctement appliqué par l'administration, mais il se demande si ce mécanisme, qui aboutit à l'imposition immédiate des plus-values latentes générées sur le territoire allemand, dès lors que le détenteur d'actifs n'est plus assujetti en Allemagne à l'impôt sur les bénéfices qu'il tirerait de la cession ultérieure de ces derniers, est compatible avec le droit de l'UE. D'une part, une telle inégalité de traitement serait de nature à décourager les sociétés établies à l'étranger de prendre des participations dans des sociétés établies en Allemagne. D'autre part, une telle restriction ne pourrait être justifiée par l'objectif d'une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres concernés, puisque l'Allemagne n'a pas eu de compétence fiscale sur les parts sociales détenues par les sociétés étrangères. La CJUE, saisie de questions préjudicielles, décide que, s'il existe une restriction à la libre circulation des capitaux, elle est justifiée par l'objectif de préservation de la répartition du pouvoir d'imposer entre les Etats membres. En effet, l'Etat membre peut se trouver effectivement dans l'impossibilité d'exercer sa compétence fiscale sur ces plus-values lors de leur réalisation, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de déterminer. Elle considère, en outre, que le dispositif allemand est proportionné. A noter que, dans ce cas, et dans le silence de la Convention fiscale franco-allemande (
N° Lexbase : L6660BH7), l'impôt payé en Allemagne ne serait que déductible de l'assiette de l'impôt français, si les cédantes étaient implantées en France.
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