En 2012, l'Union européenne a adopté un Règlement visant à harmoniser la vente à découvert (Règlement n° 236/2012 du 14 mars 2012
N° Lexbase : L6670IST) dans le contexte de la crise financière. L'article 28 du Règlement investit l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de certains pouvoirs d'intervention, notamment celui d'adopter des actes juridiquement contraignants sur les marchés financiers des Etats membres de l'Union lorsque des menaces pèsent sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du système financier à l'intérieur de l'Union. En mai 2012, le Royaume-Uni a introduit un recours devant la CJUE afin d'obtenir l'annulation de l'article 28 du Règlement. Dans un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour rejette le recours dans son intégralité (CJUE, 22 janvier 2014, aff. C-270/12
N° Lexbase : A9836KZC). Elle retient que l'article 28 n'octroie à l'AEMF aucune compétence autonome qui irait au-delà des compétences dévolues à cette autorité lors de sa création. Elle souligne également que l'exercice des pouvoirs visés à cet article est encadré par divers critères et conditions qui délimitent le champ d'action de l'AEMF. La Cour relève, par ailleurs, que l'AEMF est tenue de consulter le Comité européen du risque systémique et, le cas échéant, d'autres instances pertinentes. En outre, l'AEMF doit notifier aux autorités nationales compétentes la mesure qu'elle se propose de prendre. De plus, l'encadrement détaillé des pouvoirs d'intervention attribués à l'AEMF est souligné par le fait que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les critères et les facteurs à prendre en compte par les autorités compétentes et par l'AEMF pour déterminer certains événements ou évolutions défavorables ainsi que les menaces qui pèsent sur les marchés financiers ou sur la stabilité du système financier de l'Union. Dans ces conditions, la Cour juge que les pouvoirs dont dispose l'AEMF sont encadrés de façon précise et sont susceptibles d'un contrôle juridictionnel au regard des objectifs fixés par l'autorité qui les lui a délégués. La Cour en conclut que ces pouvoirs sont compatibles avec le TFUE. La Cour relève que, également que puisque le TFUE permet explicitement aux organes et aux organismes de l'Union d'adopter des actes de portée générale, l'AEMF est elle aussi habilitée à adopter de tels actes. Elle constate aussi que l'article 28 du Règlement ne porte pas atteinte au régime de délégation de pouvoirs prévu par le TFUE. Enfin, la Cour relève que l'article 114 TFUE (
N° Lexbase : L2412IPZ) ne prévoit pas que les mesures adoptées par le législateur de l'Union sur le fondement de cet article doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls Etats membres. Dans ces circonstances, la Cour juge que l'article 114 TFUE constitue une base juridique appropriée pour l'adoption de l'article 28 du Règlement.
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