Dans le cadre d'un contentieux relatif à la mise en place des institutions représentatives dans l'entreprise, tenant au fait que l'effectif salarié était inférieur au seuil légalement exigé pour habiliter les organisations syndicales à exercer leurs prérogatives, une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant l'interprétation de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (
N° Lexbase : L8117ANX) ainsi que de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (
N° Lexbase : L7543A8U) (CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12
N° Lexbase : A9797KZU). Il s'agissait, autrement dit, de déterminer si l'article L. 1111-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2790IUU), excluant du décompte des effectifs salariés ceux titulaires de certains types de contrat de travail (essentiellement des contrats aidés), s'avérait compatible avec l'effet utile des droits à la représentation garantis au niveau communautaire.
Si le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 29 avril 2011 (
N° Lexbase : A2798HPC) avait conclu à la constitutionnalité de L. 1111-3 du Code du travail, la CJUE, quant à elle, constate la non conformité au droit de l'Union du dispositif consacré par le législateur français (cons. n° 29). Mais elle dénie le droit aux justiciables de se prévaloir de cette non conformité dans un litige entre particuliers, notamment dans les contentieux des élections professionnelles et des désignations syndicales. Ni la directive, au titre de son effet horizontal, ni la charte ne seront donc invocables par les parties au litige. "
L'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette Directive, telle que l'article L. 1111-3 du Code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1591ET4).
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