La lettre juridique n°555 du 23 janvier 2014 : Arbitrage

[Brèves] De l'irresponsabilité des arbitres en l'absence de faute personnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-17.196, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5408KTH)

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le 24 Janvier 2014

La responsabilité des arbitres doit être écartée en l'absence de preuve de faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-17.196, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5408KTH ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7338ETX). En l'espèce, par un "protocole d'accord" comportant une clause compromissoire, M. G., agissant pour son compte et celui de ses associés, a cédé les actions composant le capital de la société d'expertise comptable F. à M. A., lequel agissait en son nom personnel et en qualité de président de la société C.. Les parties ont prévu la faculté pour M. M. de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société F. Des difficultés étant survenues quant à l'exécution de cette option de rétrocession de clientèle, M. A. et la société C. ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage. Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, le tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions et de leurs actes d'exécution, dans les rapports entre les parties, aux torts de M. M. et condamné ce dernier à rembourser certaines sommes à M. A. et à la société C., en échange des actions détenues par eux. Estimant que la remise des parties en l'état antérieur à la résolution n'était plus possible en raison de la dépréciation de la valeur des actions de la société F., ce dont M. A. et la société C. seraient responsables, M. M. a, le 19 décembre 2001, présenté une demande de réouverture de la procédure d'arbitrage tendant à obtenir un complément de sentence concernant les conséquences de la résolution. Ayant ensuite été condamné par un nouveau tribunal arbitral qu'il avait sollicité pour obtenir un complément de sentence concernant les conséquences de la résolution, M. M. a introduit une action en responsabilité contre les arbitres, qui selon lui avaient méconnu, par ces sentences, l'autorité de la chose jugée, poursuivi abusivement la procédure d'arbitrage après le 18 octobre 2001 et commis d'autres fautes. La Cour de cassation rejette son pourvoi en soulignant que la critique fondée sur la prétendue méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, à laquelle se rattache celle concernant la poursuite de l'instance arbitrale, tendant à remettre directement en cause le contenu des sentences rendues, et partant l'exercice de la fonction juridictionnelle des arbitres, n'est pas recevable.

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