Est rejetée la demande d'abrogation des articles 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA), relatifs aux contraventions aux lois et règlements et aux infractions aux règles professionnelles de l'avocat, en ce qu'ils respectent le principe de légalité des délits et des peines, le principe d'égalité et ne sont pas contraires à l'article 10 de la CESDH (
N° Lexbase : L4743AQQ), relatif à liberté d'expression. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 26 décembre 2013 (CE 6° s-s., 26 décembre 2013, n° 363310, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2483KT7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0113EUQ). Pour le Haut conseil, d'abord, l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer, notamment, les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; et ces dispositions réglementaires ne sont pas entachées d'incompétence. Ensuite, pour ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux membres des professions réglementées et auxiliaires de justice, y compris celles revêtant un caractère disciplinaire, ce principe est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent ou de la profession à laquelle ils appartiennent. Le moyen selon lequel l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 serait contraire au principe d'égalité en ce qu'il soumet à un contrôle disciplinaire des faits extraprofessionnels commis par l'avocat, obligation qui ne pèserait pas sur le simple citoyen est également rejeté ; le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes. Dès lors, l'avocat, membre d'une profession réglementée et auxiliaire de justice, peut être soumis, en cette qualité, à des devoirs déontologiques qui ne sont pas ceux du simple particulier. Enfin, l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, notamment, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; et, les dispositions dont l'abrogation a été demandée ne sauraient être regardées comme contraires à ces stipulations.
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