Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-25.681, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761KP7)
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N0315BU9
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par Sophie Deville, Maître de conférences en droit privé, Institut de droit privé EA 1920, Université Toulouse 1 Capitole
le 23 Janvier 2014
3. Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme l'appréhension rigoureuse de la notion de donation-partage qu'elle avait défendue dans l'arrêt du 6 mars 2013 (I), en même temps qu'elle exclut en l'espèce, de manière discutable, la qualification de partage anticipé partiel en envisageant l'ensemble des dispositions comme une série de donations ordinaires (II).
I - L'absence d'allotissements en seuls droits indivis, critère déterminant de la donation-partage
4. La donation-partage, dont le domaine a été étendu par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4) en ce qu'elle peut désormais être consentie aux héritiers présomptifs du disposant et non plus seulement à ses descendants (C. civ., art. 1075), ainsi qu'allotir des descendants de degrés différents dans le cadre d'une transmission transgénérationnelle (C. civ., art. 1075-1 N° Lexbase : L0223HPX), constitue un instrument d'anticipation successorale particulièrement efficace, qui se caractérise par sa mixité. Elle est l'acte qui réalise dans le même temps une disposition de biens présents et un partage de succession placé sous l'autorité de son auteur. De cette dualité, il résulte que la donation-partage est un acte complexe qui emporte, par ailleurs, d'importantes conséquences liquidatives et bénéficie d'un régime juridique spécifique, adapté à sa finalité (pour l'essentiel, les bénéficiaires copartagés ne sont logiquement pas tenus au rapport des libéralités ainsi reçues car l'acte vaut partage pour les biens concernés, et la réduction n'est possible, selon l'article 1077-1 du Code civil N° Lexbase : L0231HPA, que lorsque les biens successoraux subsistants ne permettent pas de remplir un réservataire omis ou insuffisamment alloti de ses droits impératifs ; les copartagés peuvent encore bénéficier, si les conditions posées par l'article 1078 du Code civil N° Lexbase : L0233HPC sont réunies, d'une évaluation des biens donnés au jour de l'acte pour la composition de la masse de calcul).
5. L'existence de règles particulières applicables à la libéralité-partage est un facteur de conflits catégoriques qui encourage les plaideurs à remettre en cause la qualification donnée à l'acte par les parties, cette dernière ne liant pas les juges qui doivent opérer un contrôle à la lumière d'éléments pertinents de nature à distinguer le partage anticipé de la donation ordinaire. L'espèce tranchée illustre parfaitement le propos ; l'auteur du pourvoi contestait la nature de donation-partage cumulative afin d'obtenir de ses frère et soeur le rapport des libéralités à eux consenties par l'ascendante.
6. Certaines difficultés se concentrent sur le caractère répartiteur que doit nécessairement revêtir la donation portant partage anticipé. Cette exigence est expressément visée par la loi, qui énonce que "toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits". Au demeurant, la dénomination de "partage d'ascendant", antérieure à la loi du 23 juin 2006, exprimait très clairement cet aspect qui était à l'origine prépondérant, avant que les réformes n'accentuent la dimension dévolutive de l'opération en permettant notamment au disposant d'avantager certains descendants (4). Quoi qu'il en soit, ni l'abandon de l'appellation, ni l'accentuation de l'aspect libéral n'ont eu pour effet d'amoindrir la dimension répartitrice qui demeure un critère déterminant.
7. Les deux dernières décisions rendues sur le sujet par la première chambre civile en témoignent, en même temps qu'elles expriment la volonté des Hauts magistrats d'exercer, en la matière, un contrôle rigoureux. On se souvient que, par un arrêt du 6 février 2007, la Cour avait déjà manifesté une certaine rigueur quant au formalisme de la donation-partage en refusant cette qualification -alors même qu'elle l'avait auparavant admise (5)- à une pluralité de donations successives, au motif que le partage anticipé ne peut résulter que d'un acte unique réalisant l'ensemble des attributions, sous réserve d'une décomposition respectueuse de l'article 1076, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0228HP7) (6).
8. La sévérité se manifeste désormais à l'égard de la composition des lots, résultat de la répartition organisée par l'auteur de la libéralité-partage. Si le rejet de la qualification de donation-partage est de longue date acquis -à bon droit (7) - à l'encontre d'actes allotissant chaque bénéficiaire de portions indivises ou de quotes-parts sur l'ensemble des biens, voire sur un bien déterminé, au motif que de telles stipulations ne satisfont pas à la logique répartitrice, la faculté d'allotir certains bénéficiaires en seules quotités indivises demeurait discutée, et la pratique recourrait fréquemment à ce genre de procédés. La Cour de cassation vient manifestement condamner ce type de conventions en refusant d'y voir une libéralité-partage, au motif que le partage anticipé suppose "une répartition matérielle des biens donnés entre les descendants". En l'espèce, les dispositions consenties aux enfants de l'ascendant ne constituent que des donations ordinaires, en ce sens que "l'acte litigieux [...], qui n'attribuait que des droits indivis à deux des trois gratifiés n'avait pu opérer un partage [...]" (la qualification a, de la même manière, été exclue par l'arrêt du 6 mars 2013, au motif que la convention n'attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, de sorte qu'à défaut de répartition subséquente consentie par l'ascendant, il n'avait pu, à leur égard, constituer un partage).
9. La position de la Cour invite à revenir sur la teneur de la dimension répartitrice naturellement imposée à la donation-partage. En tant que partage anticipé, elle doit assurément réaliser une répartition du patrimoine successoral, de sorte qu'un acte qui ne modifierait aucunement la teneur des droits de chacun des bénéficiaires sur l'actif de la succession ne saurait prétendre à cette qualification. Pour cette raison, une convention qui ne prévoit que des allotissements indivis au profit de tous les bénéficiaires ne constitue en rien une donation-partage. Mais l'appréhension de la notion de partage doit encore être plus strictement entendue ; l'acte ne satisfera à la logique répartitrice que s'il opère un allotissement -au moins pour partie- en droits privatifs de chacun des copartagés. En d'autres termes, il y a donation-partage lorsque tous les lots sont constitués, en tout ou partie, de droits divis. Dans la présente affaire, les stipulations avaient pour effet d'allotir l'un des enfants de droits privatifs (ce dernier recueillant un lot constitué de fonds représentant le prix de vente de sa part, versé par les deux autres bénéficiaires, en vertu de la condition dont était affectée l'opération), et les deux autres de droits simplement indivis sur l'ensemble des biens. Concrètement, l'acte consiste bien dans un partage de la succession entre les bénéficiaires. L'enfant alloti en deniers ne conserve aucun droit sur les biens indivis constituant le lot des autres et inversement (8). Mais, parce qu'elle n'opère aucun lotissement privatif au profit des deux enfants recevant l'ensemble des biens en indivision, la convention se voit refuser la qualification de partage anticipé. La Cour de cassation semble faire sienne l'affirmation d'un auteur, selon laquelle "[...] partager n'est pas seulement distribuer, séparer, mais donner séparément".
10. De ce fait, les actes se présentant comme des donations-partages mais allotissant certains bénéficiaires de seules quotités indivises risquent désormais la disqualification si un litige conduit l'une des parties à recourir à un juge. A contrario, il semble que l'existence d'attributions privatives partielles au profit de chacun des copartagés soit suffisante pour satisfaire au caractère répartiteur de la donation-partage. Reste que la position, déjà défendue par un intéressant arrêt d'appel (10), conduit à s'interroger sur le domaine du partage anticipé alors réalisé (voir infra, II).
11. Ceci étant, en présence de certains lots exclusivement composés de quotités indivises, la qualification en donation ordinaire peut être évitée, si le disposant procède ultérieurement à des allotissements privatifs (C. civ., art. 1076, alinéa 2). La loi permet une décomposition de l'opération à la condition que la convention opérant partage, réalisée postérieurement à celle qui abrite la disposition des biens, soit l'oeuvre du disposant, non celle des gratifiés (11). En ce sens, il lui est loisible de parfaire l'acte en procédant à un partage entre les gratifiés restés en indivision. Bien entendu, un tel sauvetage n'est envisageable que du vivant de l'ascendant, ce qui rendait, en l'espèce, la disqualification inéluctable.
12. Il importe de préciser que la position prétorienne a vocation à s'appliquer à l'ensemble des partages anticipés, y compris ceux qui épousent une physionomie plus complexe, conjonctive, cumulative ou transgénérationnelle (12). La dimension répartitrice fédère, malgré leurs différences, toutes les espèces de donations-partages. Ainsi, bien que le partage cumulatif -directement visé par l'arrêt- se caractérise par sa mixité, en ce qu'une partie des droits qui en est l'objet est issue de la succession de l'ascendant prédécédé, et réunie, avec l'accord de tous les ayants-droit, aux biens donnés par le survivant, sa finalité n'est autre qu'une répartition globale de l'ensemble par un partage unique allotissant chacun d'entre eux. En donnant leur assentiment à l'acte, les descendants consentent à ce que la répartition des biens dont ils ont hérité ait lieu sous l'autorité du survivant. Dès lors, les exigences imposées par la Haute juridiction quant à la composition des lots doivent être respectées.
13. L'enseignement de l'arrêt ne s'arrête pas là. La portée de la disqualification ici prononcée tend à exclure, de manière contestable, l'existence d'un partage anticipé partiel in personam.
II - Le refus discutable de la qualification en donation-partage partielle
14. Alors que la décision rendue le 6 mars 2013 pouvait autoriser à penser que le refus de percevoir les attributaires de lots indivis comme des copartagés laissait subsister la qualification de donation-partage à l'égard du bénéficiaire alloti en droits divis, le présent arrêt semble proscrire toute reconnaissance d'un partage anticipé partiel quant aux personnes. Si la Cour avait pris le soin, dans l'espèce précédente, de préciser que les allotissements indivis ne pouvaient, à l'égard des seuls descendants demeurés en indivision, constituer un partage, il n'en est pas de même dans la présente affaire. Les juges énoncent que l'acte n'a pu satisfaire, à l'égard de l'ensemble des gratifiés, à sa fonction répartitrice, de sorte que toutes les dispositions doivent s'analyser comme une série de donations ordinaires.
15. La solution peut ne pas emporter la conviction. Les règles organisant le droit commun du partage amiable autorisent le recours à un partage partiel. En ce sens, l'article 838 du Code civil (N° Lexbase : L9977HNT) dispose qu'"il [le partage] est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes". La donation-partage ne réalisant pas autre chose qu'un partage anticipé de la succession du disposant, rien ne justifie, à notre sens, une exclusion des dispositions précitées (13). Il semble ainsi inopportun d'évincer la qualification de partage anticipé au bénéfice du ou des gratifiés en droits privatifs. Certaines justifications ont toutefois pu être émises au soutien de la position prétorienne ; notamment, il a été soulevé qu'à la différence du partage de droit commun qui a pour finalité de faire cesser une indivision existante, le partage anticipé composé de certains lots indivis aurait pour effet d'en créer une, rompant ainsi avec la logique répartitrice innervant l'institution (14). Il n'en demeure pas moins que, du point de vue des bénéficiaires allotis en droits divis, l'acte a bel et bien opéré un partage ; propriétaires exclusifs des biens placés dans leurs lots, ils ne peuvent plus prétendre à ceux ayant fait l'objet des allotissements indivis. Dès lors, ils devraient pouvoir bénéficier de la dispense de rapport inhérente à la qualification de libéralité-partage (la donation-partage partielle conduit, dans cette hypothèse, à considérer que les bénéficiaires allotis en quotités indivises ont été omis ; l'évaluation dérogatoire prévue à l'article 1078 du Code civil et visant les biens objets de la réunion fictive ne saurait, bien entendu, être appliquée).
16. Quoi qu'il en soit, l'argument invoqué par l'auteur devrait également conduire à interdire la qualification de donation-partage partielle in rem, parce qu'elle institue une indivision à l'encontre de certains biens. Les juges semblent pourtant l'admettre en exigeant seulement que chacun des copartagés soit alloti -au moins pour partie- de droits privatifs, alors même que cette figure suscite des difficultés liquidatives plus importantes que le partage partiel quant aux personnes. Avant toute chose, il est possible de s'interroger sur le domaine de la donation-partage ainsi reconnue. A la différence de l'hypothèse du partage partiel classique qui résulte de ce que le disposant ne s'est pas dessaisi de l'ensemble de ses biens, la donation-partage conférant des lots panachés emporte tout à la fois transmission de droits privatifs et de quotités indivises aux bénéficiaires. L'importance accordée par la Cour au caractère privatif du droit conféré incite à réserver la qualification de donation-partage -qui conditionne l'application de dispositions successorales spécifiques- aux seules portions de droits divis cédées aux copartagés, le reste constituant des libéralités ordinaires. On perçoit tout de suite la complexité d'une telle opération qui nécessitera une application distributive des principes des partages anticipés et des donations classiques à l'égard de chacun des gratifiés. Cette analyse invite les praticiens, qui élaborent ces actes et liquident les successions afférentes, à une certaine prudence au stade de la composition des lots. Peut-être l'occasion sera-t-elle prochainement donnée à la Cour de préciser sa jurisprudence sur cette question et, plus généralement, sur le caractère dérogatoire de la mise en oeuvre des principes gouvernant le partage partiel en matière de donation-partage.
17. Pour l'heure, une idée semble néanmoins acquise : un acte consenti à titre de partage anticipé mais allotissant certains bénéficiaires en seuls droits indivis n'est pas une donation-partage et dégénère en série de libéralités ordinaires (à moins qu'un partage ultérieur ne soit réalisé par le disposant, en vertu de l'article 1076, alinéa 2, du Code civil). Il appartient donc aux notaires d'être, à l'avenir, particulièrement vigilants sur ce point et d'informer très clairement les parties des risques de disqualification et des conséquences liquidatives qu'elle est susceptible d'entraîner.
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