Le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas, en lui-même, atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-23.942, FS-P+B
N° Lexbase : A8012KTW).
Dans cette affaire, un salarié ayant conclu une rupture conventionnelle en sollicitait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse excipant d'un différend entre les parties au contrat de travail viciant la validité de la rupture du contrat de travail. Concomitamment au litige introduit par le salarié, l'union locale CGT, affiliée à une organisation syndicale n'ayant pas signé l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 instituant la rupture conventionnelle, sollicitait des dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée par la rupture conventionnelle illicite aux intérêts de la profession.
La cour d'appel de Versailles, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'union locale CGT, a retenu que ce syndicat, non signataire de l'accord national du 11 janvier 2008, était recevable à intervenir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession "
en raison de la violation par l'employeur des dispositions du code du travail relatives à ce mode de rupture".
La Chambre sociale de la Cour de cassation censure, sans équivoque, le raisonnement de la cour d'appel en affirmant que le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail, et par voie de conséquence, à sa validité, ne porte pas, par nature, atteinte à l'intérêt collectif de la profession que les organisations syndicales sont en charge de défendre .
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