Réf. : Cass. soc., 8 janvier 2014, deux arrêts, n° 13-24.851, arrêt n° 232 (N° Lexbase : A8473KTY) et n° 13-24.851, arrêt n° 233 (N° Lexbase : A2002KTC), FS-P+B
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N0323BUI
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 30 Janvier 2014
Résumé
La QPC mettant en cause la conformité des articles L. 3122-32 (N° Lexbase : L0388H9A), L. 3122-33 (N° Lexbase : L0389H9B) et L. 3122-36 (N° Lexbase : L0392H9E) du Code du travail, relatives au travail de nuit, au regard des principes de liberté d'entreprendre et du travail, d'égalité devant la loi et de légalité des délits et des peines, est transmise au Conseil constitutionnel. La QPC mettant en cause les articles L. 3132-20 (N° Lexbase : L0473H9E), L. 3132-23 (N° Lexbase : L6297IEX) et L. 3132-24 (N° Lexbase : L0479H9M) du Code du travail, relatifs aux dérogations préfectorales à l'interdiction du travail dominical, au regard des principes de clarté et de précision de la loi, de l'exigence de sécurité juridique, du principe d'égalité, de la liberté du travail, de la liberté d'entreprendre et du droit à l'emploi, ainsi que de légalité des délits et des peines, est transmise au Conseil constitutionnel. |
Commentaire
1 - Contestation des dispositions relatives au travail de nuit
Dispositions contestées. L'article L. 3122-32 du Code du travail, issu de la loi du 9 mai 2001 qui a redéfini le régime du travail de nuit, dispose que "le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale".
La loi subordonne la mise en oeuvre exceptionnelle du travail de nuit, tel que défini par l'article L. 3122-29 du Code du travail (N° Lexbase : L0385H97), à la conclusion préalable d'un accord de branche étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut, et sous les réserves formulées par l'article L. 3122-36, le recours au travail de nuit peut être autorisé par l'inspecteur du travail.
Ce régime autorisant de nombreuses dérogations a suscité un vif contentieux, tant judiciaire qu'administratif, et l'imprécision du critère légal visé par l'article L. 3122-32 a été, à maintes reprises, dénoncé (1).
C'est ainsi que l'enseigne Séphora des Champs-Elysées s'est vu interdire d'ouvrir le soir après 21 heures par la cour d'appel de Paris qui a considéré que les conditions de recours au travail de nuit, telles que définies à l'article L. 3122-32 du Code du travail, n'étaient pas satisfaites (2).
Objectif de la QPC. L'objectif de Séphora, dans cette affaire, est des plus clairs : abattre les conditions restrictives de recours au travail de nuit et permettre aux salariés de consentir directement, sans préalable collectif (éventuellement un référendum), au travail au-delà de 21 heures.
Une QPC avait été formulée lors du contentieux en appel, mais dans des termes qui la rendaient irrecevable. Les demandeurs considéraient, en effet, que la définition des conditions générales du recours au travail de nuit, telles qu'elles sont définies par l'article L. 3122-32, portait, notamment, par son imprécision, atteinte au principe de légalité. La cour d'appel de Paris avait logiquement considéré que ce principe, qui ne peut s'appliquer qu'en matière pénale, ne pouvait être invoqué ici dans le seul volet civil de l'affaire, ce qui rendait par conséquent la QPC mal fondée dans la mesure où les dispositions pénales discutables n'étaient pas, dans cette affaire, le fondement des poursuites (3).
C'est donc à l'occasion du pourvoi formé devant la Chambre sociale de la Cour de cassation qu'une nouvelle demande de QPC a été reformulée, cette fois-ci en des termes plus compatibles avec les exigences posées par la procédure (4).
Contestation de l'article L. 3122-32. Le premier argument conteste la conformité des dispositions de l'article L. 3122-32 du Code du travail, "en ce qu'elles fixent les conditions légales de recours au travail de nuit", car elles méconnaîtraient "le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi et les exigences de compétence législative et de sécurité juridique garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0860AHC) et par les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme, et à ce titre [...] les libertés d'entreprendre et du travail et le principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946".
Le second conteste les mêmes dispositions "en ce qu'elles fixent les conditions légales de recours au travail de nuit" parce qu'elles méconnaîtraient "le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines garanti par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1372A9P)".
Contestation globale des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36. Le demandeur contestait également "les dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du Code du travail, prises en leur ensemble, en ce qu'elles fixent les conditions légales de recours et de mise en oeuvre du travail de nuit", dans la mesure où elles méconnaîtraient "le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi et les exigences de compétence législative et de sécurité juridique garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme, et à ce titre [...] les libertés d'entreprendre et du travail et le principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946".
Transmission minimaliste. La Cour de cassation considère les arguments comme étant suffisamment sérieux pour justifier la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, mais ne donne strictement aucune indication sur ce qui lui paraît sérieux dans les arguments développés, contrairement à la motivation donnée en cas de refus de transmission (5) et à la pratique de la Cour lors de ses précédents refus de transmissions (6).
Des chances de succès limitées. Au regard de la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel, qui n'a d'ailleurs jamais eu à se prononcer sur la question du travail de nuit (7), il ne nous semble pas que ces textes soient véritablement menacés.
La QPC met en cause l'absence de "clarté et de précision" du texte qui affecterait la liberté d'entreprendre (des employeurs) et du travail (des salariés).
On passera, tout d'abord, sur le caractère passablement anachronique de la formulation de cet argument puisque le Conseil constitutionnel a abandonné, depuis 2006, la référence à la clarté et la précision de la loi au profit de l'intelligibilité et l'accessibilité (8).
On observera, ensuite, que, même si les deux décisions ayant directement modifié le Code du travail (métropolitain) ont été fondées sur le non-respect du principe de liberté d'entreprendre (9), et que dernièrement le Conseil constitutionnel a également censuré certaines dispositions de la loi de finances 2014 sur ce fondement, compte tenu de l'imprécision des dispositions y portant atteinte (10), d'assez nombreux arguments peuvent être avancés, ici, pour contredire cette accusation.
Des dérogations suffisamment précises. En premier lieu, il ne faut pas séparer l'article L. 3122-32 du Code du travail de son interprétation jurisprudentielle tant par la Cour de cassation que par le Conseil d'Etat, aidé en cela par la circulaire du 5 mai 2012 (11), ni d'ailleurs de l'ensemble du régime qui renvoie la détermination des dérogations à la conclusion d'un accord collectif ou d'une autorisation de l'autorité administrative, le tout sous le contrôle des juges naturels, et sous réserve d'un certain nombre d'aménagements préservant la santé des salariés (12).
Sur le plan civil, le grief d'un défaut d'intelligibilité ne nous semble pas établi, pas plus que n'est établi, s'agissant des sanctions pénales, le défaut tiré d'une atteinte au principe de légalité, et ce pour les mêmes raisons.
La conciliation entre liberté et préservation de la santé. En deuxième lieu, la conciliation que le texte réalise entre la liberté de l'activité professionnelle (des employeurs comme des salariés) et l'impératif de protection de la santé, dont le Conseil constitutionnel considère, à juste titre, qu'il peut y apporter des atteintes proportionnées (13), semble satisfaisante. La Cour de cassation a considéré que la préservation du droit à la santé justifiait que le jour de repos hebdomadaire soit fixé collectivement le dimanche, jour usuel d'arrêt des activités sociales (14). Le Conseil a également montré, à d'autres occasions, qu'il entendait laisser au législateur une certaine latitude pour concilier la liberté d'entreprendre et l'exigence de protection de la santé (15).
Comme l'indiquait, d'ailleurs, dernièrement le commentaire aux Cahiers de la décision QPC, "Obligation d'affiliation à une corporation d'artisans en Alsace-Moselle" (16), "lorsque la conciliation met en cause non un principe constitutionnel mais un motif d'intérêt général, le contrôle du Conseil constitutionnel tend à se renforcer. Il reste que, dans la quasi-totalité des cas qu'il a examinés, le Conseil a jugé conforme à la Constitution la conciliation opérée par le législateur entre, d'une part, la liberté d'entreprendre et, d'autre part, [...] l'ordre public et la protection de la santé (décision du 24 juin 2011 pour les exigences de qualification professionnelle nécessaires pour exercer certaines activités [17])".
L'atteinte au principe d'égalité non réalisée. En troisième lieu, l'argument tiré d'une prétendue atteinte au principe d'égalité ne devrait pas non plus prospérer dans la mesure où les textes incriminés ne préjugent pas "par eux-mêmes" des entreprises qui peuvent ou non faire travailler leurs salariés la nuit, mais les désignent "indirectement" au travers des critères qui justifient les dérogations. Si ces critères sont justifiés, et nous pensons qu'ils le sont suffisamment, alors il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité dans la mesure où les entreprises autorisées à faire travailler leurs salariés après 21 heures ne sont pas dans la même situation au regard des règles en cause (18).
2 - Contestation des dispositions relatives au repos dominical
Contexte. Séphora s'était, également, illustrée par une ouverture non autorisée le dimanche de sa boutique située dans le 12ème arrondissement de Paris, et la cour d'appel de Paris avait également été saisie sur ce point.
Dans cette affaire, Séphora contestait certains éléments du régime des dérogations préfectorales, et singulièrement le fait qu'en cas de recours contre l'arrêté autorisant l'ouverture des magasins le dimanche, celui-ci se trouve suspendu, de telle sorte que la dérogation temporaire ne s'applique plus et que les magasins concernés doivent respecter le principe du repos hebdomadaire (19).
Devant la cour d'appel de Paris, l'enseigne avait formulé une demande de QPC, considérant que ce caractère suspensif serait contraire au droit à un procès dans un délai raisonnable, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail, au principe de légalité des délits et des peines et des droits de la défense.
De manière assez surprenante, la cour d'appel de Paris, outrepassant les prérogatives réservées aux juges du fond dans la procédure de transmission des QPC, l'avait considérée comme "non sérieuse" (20) et refusé de la transmettre à la Cour de cassation.
On ne sera donc pas surpris que, dans le cadre du pourvoi en cassation, la même demande de QPC soit présentée, sous une forme plus élaborée.
QPC posée. Le demandeur pose, ici, une question en quatre branches mettant toutes en cause le caractère suspensif du recours contre l'arrêté préfectoral autorisant une dérogation temporaire à l'interdiction du travail le dimanche.
La première la contestait au regard du principe d'égalité devant la loi, des droits de la défense, du droit au procès équitable et à un recours juridictionnel effectif respectivement garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et par l'article 1er de la Constitution de 1958, "compte tenu des délais nécessaires à l'examen de ce recours par le juge administratif couplés au caractère temporaire de l'autorisation du préfet".
La deuxième contestait le régime même de la dérogation préfectorale (ces dispositions, combinées à celles des articles L. 3132-20, siège de la faculté préfectorale de dérogation, et L. 3132-23 du Code du travail concernant l'extension de la dérogation), en ce qu'elles imposent sans contrôle du juge la suspension de l'autorisation préfectorale temporaire d'emploi le dimanche, car elles méconnaîtraient le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi, l'exigence de sécurité juridique et le principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 1er et 34 de la Constitution de 1958 et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme.
La troisième branche prétendait que ce caractère suspensif méconnaîtrait la liberté du travail, la liberté d'entreprendre et le droit à l'emploi garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La quatrième et dernière branche contestait le même texte et le fait que, dans le cadre de cette procédure de suspension, il n'y a pas de mise en cause du ou des bénéficiaires de l'autorisation, ce qui méconnaîtrait le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines garanti par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme.
Rejet prévisible des trois premières branches. Les trois premières branches de la question ne nous semblent pas susceptibles d'emporter la conviction du Conseil constitutionnel.
La première postule que les délais d'examens du recours administratif (dirigé contre l'arrêté préfectoral autorisant une dérogation) seraient trop longs au regard du caractère temporaire de la dérogation préfectorale. Il s'agit, ici, d'une simple conjecture qui relève, par ailleurs, d'éléments extérieurs à la norme contestée, cette dernière ne portant donc pas en elle-même l'atteinte alléguée.
La deuxième, qui considère que les éléments du régime ne seraient pas définis avec suffisamment de clarté, appelle les mêmes réserves que celles qui ont été exprimées pour l'autre QPC transmise et portant sur les dérogations à l'interdiction du travail de nuit. Non seulement les termes utilisés par le législateur ne nous semblent pas obscurs, ou ambigus, mais ils donnent lieu à une interprétation réalisée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et se trouvent explicitées par une jurisprudence abondante du Conseil d'Etat (21) qui concerne l'interprétation des conditions posées pour admettre les dérogations, voire de la Cour de cassation concernant les pouvoirs accordés au juge des référés en cas d'ouverture en dépit de la suspension de l'arrêté (22).
La troisième devrait, également, être rejetée dans la mesure où le caractère suspensif du recours ne porte pas non plus en lui-même les atteintes alléguées.
De la notification du recours à son bénéficiaire. Un seul des arguments nous semble de nature à entraîner si ce n'est une censure du texte, à tout le moins une réserve d'interprétation.
On sait, en effet, que l'arrêté préfectoral est suspendu dès la saisine du greffe du tribunal administratif saisi du recours pour excès de pouvoir, et que cet effet n'est pas subordonné à la notification qui aurait pu en être faite à l'entreprise bénéficiaire de cette dérogation temporaire (22).
En théorie, et en l'absence de procédure imposant l'information de l'entreprise bénéficiaire, celle-ci peut se retrouver, en toute bonne foi, en situation d'illégalité, et s'exposer à des sanctions pénales. L'argument tiré d'une violation du principe de légalité semble alors justifié puisque l'entreprise peut se voir poursuivie alors qu'elle ne pouvait connaître l'existence du fait (la saisine du juge) qui suspendait le bénéfice d'une dérogation pourtant régulièrement obtenue.
Toute chose étant égale par ailleurs, l'entreprise est dans une situation assez proche de celle dans laquelle elle prononce le licenciement d'un salarié protégé en vertu d'un mandat extérieur, dont elle ignorait l'existence, et ce alors que le principal intéressé ne l'en avait pas informé au moment de la rupture de son contrat de travail. Or, dans ce dernier cas de figure, on se rappellera que le Conseil constitutionnel avait formulé une réserve d'interprétation pour sauvegarder, au nom du respect de la liberté d'entreprendre, les droits de l'entreprise de bonne foi (23).
Sans aller jusqu'à censurer le principe de la suspension, qui, en lui-même, est destiné à garantir l'effectivité de l'interdiction du travail de nuit et donc l'impératif constitutionnel de protection de la santé des travailleurs, le Conseil pourrait être conduit à émettre une réserve d'interprétation imposant au demandeur d'informer l'entreprise de l'existence du recours en excès de pouvoir.
(1) Lire L'actualité du travail de nuit ou la nécessité de réformer le cadre législatif actuellement en vigueur - Questions à Maître Olivier Angotti, avocat à la Cour, Cabinet Jeantet Associés, Lexbase Hebdo n° 543 du 10 octobre 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N8924BTP). D'autres enseignes bravent aujourd'hui la loi, comme le magasin Carrefour de Villiers-en-Bière (le plus grand de l'enseigne en France) qui sera fixé sur son sort judiciaire par le tribunal de grande instance de Melun le 31 janvier 2014.
(2) CA Paris, Pôle 6, 1ère ch. 23 septembre 2013, n° 12/23124 (N° Lexbase : A5341KLE).
(3) Le même motif avait conduit au refus de transmission d'une QPC portant sur l'ancienne définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail : Cass. QPC, 11 octobre 2012, n° 12-40.066, F-P+B (N° Lexbase : A3378IUN) et nos obs., La Cour de cassation et les QPC relatives au harcèlement, Lexbase Hebdo n° 504 du 8 novembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4225BTN).
(4) Ainsi, en matière civile, les demandeurs doivent privilégier le grief tiré du défaut d'intelligibilité de la loi sur le principe de légalité, limité à la matière pénale. S'agissant des QPC relatives à la définition civile du harcèlement sexuel : Cass. soc., 11 octobre 2012, n° 12-40.059, FS-P+B, préc..
(5) Dernièrement, Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 13-40.052, F-P+B (N° Lexbase : A6871KMG ; lire N° Lexbase : N9014BTZ) ; Cass. soc., 13 décembre 2013, n° 13-18.148, FS-P+B (N° Lexbase : A3591KRG ; lire N° Lexbase : N9958BTY).
(6) Ainsi, Cass. soc., 11 juillet 2013, n° 13-40.021, F-P+B (N° Lexbase : A6677KI7) ; v. nos obs., Le législateur peut-il confier à un accord d'entreprise le soin de prévoir le recours à la messagerie électronique et à l'intranet de l'entreprise ?, Lexbase Hebdo n° 537 du 25 juillet 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N8164BTK).
(7) Il avait une fois censuré des dispositions qui pouvaient le concerner, mais uniquement pour des raisons procédurales : décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, consid. 10 et 25 (N° Lexbase : A8154ACY). La loi du 9 mai 2001 n'avait pas été déférée au contrôle du Conseil à l'époque, certainement parce qu'il s'agissait d'une loi de transposition.
(8) Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : A5780DQ7), cons. 9.
(9) Il s'agit de la réserve faite sur la protection des salariés bénéficiaires d'un mandat extérieur (cf. Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC N° Lexbase : A1878IL7 ; lire nos obs., Le Conseil constitutionnel et les salariés mandatés extérieurs à l'entreprise : premier impact (limité) de la QPC sur le Code du travail, Lexbase Hebdo n° 488 du 7 juin 2012 - édition sociale N° Lexbase : N2251BTK) ; et des dispositions concernant la participation dans les entreprises publiques (Cons. const., décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013 (N° Lexbase : A1823KKQ) ; lire nos obs., Première (et modeste) abrogation d'une disposition du Code du travail dans le cadre de la procédure de QPC, Lexbase Hebdo n° 538 du 5 septembre 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N8339BTZ).
(10) Cons. 91 : "Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de 'schéma d'optimisation fiscale'".
(11) Selon l'Administration : "le caractère exceptionnel peut être regardé par rapport à un secteur particulier (par exemple, les discothèques, les casinos, les hôpitaux...) pour lequel le travail de nuit est inhérent à l'activité. Pour les autres secteurs, le travail de nuit ne devrait être qu'exceptionnel. En effet, le recours au travail de nuit doit être lié à l'examen préalable des autres possibilités d'aménagement du temps de travail. De plus, les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs devront être pris en compte. Ainsi, des critères de rentabilité d'investissement ne pourront être retenus" (circ. DRT n° 2002-09, 5 mai 2002 N° Lexbase : L9185AZ9).
(12) Réduction des durées de travail, surveillance médicale renforcée, etc..
(13) Il en va ainsi du licenciement des assistants maternels en cas de perte d'agrément : Cons. const., décision n° 2011-119 QPC, du 1er avril 2011 [Licenciement des assistants maternels] (N° Lexbase : A1899HMB) et nos obs., Le Conseil constitutionnel et les assistants maternels et familiaux, Lexbase Hebdo n° 437 du 28 avril 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N0628BS3). Le Conseil a également admis que la protection de la santé pouvait justifier des atteintes au droit de grève : décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 (N° Lexbase : A8014ACS), D. 1981, p. 65, concl. C. Franck, Dr. soc. 1981, p. 452, obs. D. Turpin.
(14) Cons. const., décision n° 2002-465, du 13 janvier 2003 N° Lexbase : A6295A4W ; Cons. const., décision n° 2009-588 DC, du 6 août 2009 (N° Lexbase : A2113EKH) ; Cass. soc., 5 juin 2013, trois arrêts, n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A4670KG3), n° 12-27.478, FS-P (N° Lexbase : A4671KG4) et n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A4672KG7), et nos obs., Repos dominical et QPC : halte au feu !, Lexbase Hebdo n° 532 du 20 juin 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7602BTQ).
(15) Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 (N° Lexbase : A8253I33), consid. 16 : "en permettant que soit fixé un minimum de prix de vente des produits du tabac et en encadrant la détermination de ce minimum par les conseils généraux, le législateur a assuré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre l'exercice de la liberté d'entreprendre et les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la protection de la santé".
(16) Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012 (N° Lexbase : A7023IXE), sur l'obligation d'affiliation à une corporation d'artisans en Alsace-Moselle.
(17) Décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011 (N° Lexbase : A2999HUM), cons. 3 à 8, sur les conditions d'exercice de certaines activités artisanales.
(18) En ce sens, les recommandations de la circulaire préc. du 5 mai 2002.
(19) C. trav., art. L. 3132-24.
(20) Ce qui implique un contrôle "a minima" de l'argument.
(21) Ainsi, l'affirmation selon laquelle la circonstance que la fermeture le dimanche des établissements d'un centre commercial risquerait d'entraîner des licenciements n'est pas, en l'absence d'atteinte au fonctionnement normal, de nature à justifier la dérogation au repos dominical : CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2005, n° 265553 (N° Lexbase : A1012DMG). Au contraire, pour un exemple de fermeture qui compromettrait le fonctionnement normal d'un établissement : CE contentieux, 28 juillet 2004, n° 254388 (N° Lexbase : A4125DD7).
(22) Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214, FS-P+B (N° Lexbase : A0932E3W ; lire N° Lexbase : N4352BPU).
(23) Cass. soc., 16 juin 2010, préc. Dans le cadre du pourvoi, le demandeur avait soulevé cet argument pour obtenir la cassation de l'arrêt d'appel qui avait jugé du contraire, mais en vain ("l'effet suspensif du recours formé contre une autorisation donnée par le préfet d'ouvrir un magasin le dimanche ne peut être opposé au bénéficiaire de cette autorisation que si ledit recours lui a été notifié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-20, et L. 3124 du Code du travail, ensemble l'article du 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K)").
(24) Cons. const., décision n° 2012-242 QPC, du 14 mai 2012, préc..
Décision
1° Cass. soc., 8 janvier 2014, n° 13-24.851, arrêt n° 232, FS-P+B (N° Lexbase : A8473KTY) Renvoi Texte concerné : C. trav., art. L. 3122-32 (N° Lexbase : L0388H9A), L. 3122-33 (N° Lexbase : L0389H9B) et L. 3122-36 (N° Lexbase : L0392H9E) Mots clef : travail de nuit ; QPC ; Liens base : (N° Lexbase : E0575ETH) 2° Cass. soc., 8 janvier 2014, n° 13-24.851, arrêt n° 233, FS-P+B (N° Lexbase : A2002KTC) Renvoi Textes concernés : C. trav., art. L. 3132-20 (N° Lexbase : L0473H9E), L. 3132-23 (N° Lexbase : L6297IEX) et L. 3132-24 (N° Lexbase : L0479H9M) Mots clef : repos dominical ; QPC Liens base : (N° Lexbase : E0575ETH) |
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