La lettre juridique n°555 du 23 janvier 2014 : Fonction publique

[Brèves] Qualification de harcèlement sexuel justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 janvier 2014, n° 362495, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5407KTG)

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N0298BUL

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[Brèves] Qualification de harcèlement sexuel justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061085-brevesqualificationdeharcelementsexueljustifiantleprononcedunesanctiondisciplinairealenc
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le 23 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la notion de harcèlement sexuel figurant à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 janvier 2014, n° 362495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5407KTG). Il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligation des fonctionnaires dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel (N° Lexbase : L8784ITI), que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 3ème ch., 28 juin 2012, n° 11DA00971, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7492ITN) a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment des différents témoignages d'agents ayant côtoyé M. X dans ses fonctions de chef d'équipe que ce dernier s'était comporté de manière très familière avec plusieurs agents féminins placés sous son autorité. En particulier, l'un de ces agents, affecté au guichet, avait fait l'objet d'attentions particulières et subi des propos et des gestes déplacés et réitérés malgré ses refus, sur une période de plus de dix ans, qui n'avait été interrompue que par un congé parental pris par cet agent. Elle ne pouvait donc juger, sans commettre une erreur de qualification juridique, que quoique fautifs, ces faits, dont elle estimait la réalité établie, n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9790EPB).

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