Le Quotidien du 15 janvier 2014 : Responsabilité médicale

[Brèves] Renvoi de l'affaire de l'hormone de croissance devant la cour d'appel de Paris

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 11-84.456, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2070KTT)

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le 16 Janvier 2014

Dans son arrêt rendu le 7 janvier 2014 dans le cadre de l'affaire de l'hormone de croissance, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 2011, qui avait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation après relaxe des prévenus des chefs d'homicides et blessures involontaires et tromperie aggravée (Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 11-84.456, FS-P+B+I N° Lexbase : A2070KTT). En l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute invoquée par les parties civiles qui faisaient valoir que l'hormone de croissance d'origine humaine était un médicament, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 mai 2011, avait retenu qu'un médicament s'entend comme un produit fini dont la forme permet l'administration à l'homme ou à l'animal et qui a pour objectif d'établir un diagnostic médical, de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; les juges avaient relevé que le laboratoire U., dirigé par M. D., en se limitant à extraire des hypophyses, collectées par Mme M., de la poudre d'hormone de croissance insusceptible d'être administrée en l'état, produisait un principe actif qui constituait une matière première à usage pharmaceutique ; ils ajoutaient que, si l'hormone de croissance constituait bien, au final, un médicament, elle ne méritait ce qualificatif qu'après que cette matière première eut été traitée par la Pharmacie centrale des hôpitaux et conditionnée sous forme d'ampoules dont le contenu était administrable par injections sous-cutanées. La cour d'appel en avait déduit que les dispositions relatives aux spécialités pharmaceutiques et aux établissements pharmaceutiques ainsi que les bonnes pratiques de fabrication n'étaient pas applicables. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, rappelant qu'il résulte des articles L. 511 (N° Lexbase : L0120DLZ) et L. 512 (N° Lexbase : L0114DLS) du Code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits, que relève du monopole pharmaceutique la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques. Aussi, après avoir énoncé que l'extraction et la purification de l'hormone de croissance d'origine humaine entraient dans la préparation du produit pouvant être administré à l'homme et relevaient en conséquence du monopole pharmaceutique, la Cour de cassation retient qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

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