Le Quotidien du 15 janvier 2014 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT-MP/faute inexcusable : précision sur les modalités de récupération des majorations de rente

Réf. : Décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 (N° Lexbase : L1873IZE)

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[Brèves] AT-MP/faute inexcusable : précision sur les modalités de récupération des majorations de rente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12823191-breves-atmpfaute-inexcusable-precision-sur-les-modalites-de-recuperation-des-majorations-de-rente
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le 16 Janvier 2014

Un décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, relatif aux modalités de récupération auprès des employeurs des majorations de rente versées aux salariés par les caisses de Sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l'employeur (N° Lexbase : L1873IZE) a été publié au Journal officiel le 10 janvier 2014. Le décret, qui est applicable au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, est pris en application de l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA).
L'article 86 de la LFSS pour 2013 facilite la récupération, par les caisses de Sécurité sociale, des indemnités supplémentaires de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dus à une faute inexcusable de l'employeur. Il prévoit la récupération sous forme de capital représentatif, et circonscrit la portée de l'inopposabilité à l'employeur en cas d'erreurs de procédure au stade de la reconnaissance de l'origine professionnelle du sinistre. Ainsi, l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7113IUY), qui prévoit que la majoration des indemnités perçues par la victime d'une faute inexcusable est payée par la caisse, précise que ces sommes sont désormais récupérées sous forme de capital et non plus de cotisations complémentaires. L'article L. 452-3-1 du même code (N° Lexbase : L6937IUH) prévoit que les éventuelles erreurs liées à l'information de l'employeur par la caisse ne peuvent être opposées à celle-ci dans la récupération des sommes avancées à la victime. L'inopposabilité des erreurs en matière de notification est applicable à partir du 1er janvier 2013 et les dispositions relatives à la récupération des sommes dues sous forme de capital à partir du 1er avril 2013. Pour l'évaluation du capital représentatif de la majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l'employeur, le décret se réfère au barème utilisé pour l'évaluation des dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en cas d'accident du travail imputable à un tiers. Il précise également que ce capital sera recouvré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l'indemnisation des autres préjudices dont le salarié peut obtenir l'indemnisation en cas de faute inexcusable de l'employeur (sur la majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

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