Le Quotidien du 14 janvier 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] La notification du refus de remboursement de droits de douanes et de TVA ne fait pas courir le délai de saisine du juge si elle ne mentionne pas ce délai

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-21.286, F-P+B (N° Lexbase : A1966KTY)

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N0215BUI

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[Brèves] La notification du refus de remboursement de droits de douanes et de TVA ne fait pas courir le délai de saisine du juge si elle ne mentionne pas ce délai. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12781339-breves-la-notification-du-refus-de-remboursement-de-droits-de-douanes-et-de-tva-ne-fait-pas-courir-l
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le 16 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 janvier 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la notification de refus d'accéder à une demande, par l'administration des douanes, ne fait pas courir le délai laissé au contribuable pour saisir le juge d'une contestation de ce refus, si elle mentionne le tribunal compétent mais pas le délai de prescription (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-21.286, F-P+B N° Lexbase : A1966KTY). En l'espèce, une société a été condamnée à payer à l'administration des douanes, sous astreinte, des droits de douanes et de la TVA. La société demande le remboursement des droits acquittés, mais les douanes refusent d'y accéder. Près d'un an et demi plus tard, la requérante assigne l'administration devant le juge. Ce dernier déclare l'action prescrite. La Cour de cassation relève que le courrier de refus envoyé par l'administration des douanes mentionne que la décision est susceptible de recours devant le tribunal d'instance du Havre, en application de l'article 357 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L3812IRM). Toutefois, la société considère que le délai de recours ne lui est pas opposable, faute pour l'administration d'avoir mentionné, dans la notification de la décision de refus, les délais et voies de recours. En effet, l'article 357 bis du Code des douanes prévoit que "les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives". Les délais de recours n'ont donc pas été mentionnés dans la décision de refus, cette dernière n'a donc pas fait courir le délai de prescription de saisine du juge.

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