Le Quotidien du 14 janvier 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Du manque à gagner de l'avocat du fait d'une exécution déloyale ou fautive de la convention d'honoraires par son client

Réf. : TGI Paris, 5ème ch., 22 octobre 2013, n° 12/00336 (N° Lexbase : A3057KRN)

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[Brèves] Du manque à gagner de l'avocat du fait d'une exécution déloyale ou fautive de la convention d'honoraires par son client. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12665032-breves-du-manque-a-gagner-de-lavocat-du-fait-dune-execution-deloyale-ou-fautive-de-la-convention-dho
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le 15 Janvier 2014

D'abord, le Bâtonnier n'est pas compétent pour apprécier le manque à gagner que l'avocat aurait à subir du fait d'une exécution déloyale ou fautive de la convention d'honoraires. Il s'agit d'une demande indemnitaire de droit commun, qui échappe à la compétence du Bâtonnier, lequel n'a compétence, en vertu de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991(décret n° 91-1197 N° Lexbase : L0285A9G), que pour fixer l'honoraire dû à l'avocat et non la perte de chance dont ce dernier serait victime du fait des agissements de son client. Ensuite, le procès est l'affaire du client et non celle de l'avocat qui n'est pas juge de l'opportunité de la transaction acceptée par le client et, dans le cadre d'une convention prévoyant un honoraire de résultat, l'avocat ne peut opposer son propre intérêt à l'intérêt du client pour lui faire courir le risque de l'aléa judiciaire par le maintien d'une procédure, dans le but de percevoir un honoraire de résultat d'un montant présumé supérieur à celui qu'il peut recevoir dans le cadre d'une transaction. Enfin, la mauvaise foi du client ne peut se déduire du fait qu'il ait proposé à son avocat, après l'obtention d'un jugement du tribunal de commerce, qui lui était favorable, la réduction de 50 % de ses honoraires au temps passé contre un honoraire de résultat de 50 % sur les sommes encaissées et de celui qu'en définitive, il a transigé en cause d'appel par le truchement d'un autre avocat. En l'espèce, eu égard à son hostilité manifeste envers tout accord avec l'adversaire, l'avocat pouvait difficilement s'étonner que son client, dont le principal souci était de se dégager de sa garantie et non d'optimiser l'honoraire de résultat d'un de ses conseils, ne l'ait pas choisi pour transiger. Tels sont les rappels opérés par le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement en date du 22 octobre 2013 (TGI Paris, 5ème ch., 22 octobre 2013, n° 12/00336 N° Lexbase : A3057KRN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL et N° Lexbase : E0080EUI).

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