Le Quotidien du 18 décembre 2013 : Assurances

[Brèves] Procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance : l'information du conseil de la victime ne suffit pas !

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-24.836, FS-P+B (N° Lexbase : A3607KRZ)

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le 19 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 décembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l'assureur qui entend soulever la nullité du contrat d'assurance doit, en application de l'article R. 421-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L5925DY4), aviser personnellement la victime ou ses ayants droit de son intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance, et ne peut donc se contenter d'en informer leur conseil (Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-24.836, FS-P+B N° Lexbase : A3607KRZ). En l'espèce, le 26 novembre 2005, M. N., passager du véhicule conduit par M. W., assuré auprès de la société C., était décédé dans un accident de la circulation survenu en Nouvelle-Calédonie ; le 5 novembre 2007, les consorts N. avaient assigné en indemnisation M. W. et l'assureur du véhicule devant le tribunal de première instance de Nouméa ; le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) était intervenu volontairement devant le tribunal. Pour déclarer recevable et bien fondée l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'assureur, la cour d'appel de Nouméa avait énoncé que le correspondant de l'assureur, qui venait de se voir communiquer les procès-verbaux de gendarmerie, avait immédiatement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des ayants droit et le FGAO de son intention de soulever une exception de nullité (CA Nouméa, 26 avril 2012, n° 11/00048 N° Lexbase : A2691IMM). Mais la Cour de cassation rappelle que, selon l'article R. 421-5 du Code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser, en même temps et dans les mêmes formes, la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Elle censure alors la cour d'appel pour violation de ces dispositions, dès lors qu'il résultait des constatations de la cour que l'assureur n'avait pas avisé personnellement les ayants droit de la victime de son intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance.

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