Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1122 QPC, du 14 février 2025 N° Lexbase : A69046UA
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N1750B39
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par Pauline Le Guen
le 25 Février 2025
► Le Conseil constitutionnel déclare conforme l’article 145-4-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui, ne prévoyant pas un délai quant au recours pouvant être exercé contre la décision de placement à l’isolement d’une personne en détention provisoire, permet à l’intéressé de saisir à tout moment le président de la chambre de l'instruction (CHINS) de cette mesure qui, en l’absence de délai, doit toujours statuer dans un délai raisonnable, de sorte que le droit à un recours juridictionnel effectif est respecté.
Le Conseil constitutionnel était saisi par la Chambre criminelle d’une QPC relative à la conformité de l’article 145-4-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2700MCY, relatif au placement à l’isolement d’une personne en détention provisoire par le juge d’instruction. Le texte prévoit en effet que cette mesure « peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction ». Il était alors reproché à ces dispositions de ne pas lui imposer de statuer dans un délai déterminé et de ne pas prévoir, à tout le moins, qu’il doit être statué sur ce recours à bref délai.
Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions litigieuses conformes à la Constitution. S’il est vrai que la loi ne fixe aucun délai au juge pour statuer sur le recours formé contre la décision de placement à l’isolement, il retient que la personne concernée peut saisir à tout moment le président de la CHINS aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure. Enfin, en l’absence de délai déterminé par la loi, le juge doit toujours statuer dans un délai raisonnable. Dès lors, le droit à un recours juridictionnel effectif n’est pas méconnu.
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