Réf. : Cass. crim., 11 février 2025, n° 23-86.752, F-B N° Lexbase : A34506UC
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N1726B3C
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par Pauline Le Guen
le 25 Février 2025
► L’action civile appartenant à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, le nouveau propriétaire d’un immeuble acquis, en connaissance de cause, postérieurement à la destruction de celui-ci, ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice subi par l’atteinte à ce bien.
Dans cette affaire, des mineurs ont été déclarés coupables de destruction volontaire par moyen dangereux, après l’incendie d’un immeuble. Toutefois, le tribunal pour enfants a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’une personne qui, postérieurement à l’infraction, a acquis, en connaissance de cause, le bâtiment partiellement détruit.
Comme le rappelle la Cour de cassation, l’article 2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9908IQZ prévoit que l’action civile devant les tribunaux répressifs n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La Chambre criminelle confirme alors que le nouveau propriétaire d’un bien, bien que cessionnaire des droits sur cet immeuble, n’est pas recevable à demander réparation du préjudice subi par une atteinte à ce bien intervenue avant qu’il soit titulaire des droits de propriété.
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