Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-20.232, F-D N° Lexbase : A27976U7
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N1721B37
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par Yann Le Foll
le 19 Février 2025
L'acte de notification de la sentence arbitrale du Bâtonnier arbitrant un différend entre avocats doit préciser le point de départ du délai de recours, ce délai ne pouvant à défaut être considéré comme ayant commencé à courir.
Deux personnes anciennement associées ont saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Châteauroux afin d'obtenir le paiement de certaines sommes au titre de leurs comptes courants d'associés. Par une sentence arbitrale du 14 octobre 2021, le Bâtonnier a partiellement fait droit à leurs demandes.
La société et trois associés de celle-ci ont interjeté appel de cette sentence arbitrale, par déclaration d'appel notifiée par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2021 puis par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel le 4 janvier 2022. L'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, cet appel.
À tort, selon la Cour suprême puisque la notification de la sentence du Bâtonnier de l'ordre des avocats ne portait pas mention du point de départ du délai de recours. Le délai n’avait donc pu commencer à courir. Ayant violé l’article 680 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240IZX, la cour d’appel voit son arrêt annulé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, La décision du Bâtonnier à l'occasion de la procédure de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, in La Profession d’Avocat, Lexbase N° Lexbase : E39653RB. |
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