Réf. : Cass. com., 11 décembre 2024, n° 22-15.457, F-B N° Lexbase : A15366MT
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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Cité, CEDAG
le 20 Décembre 2024
► En application de l’article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.
Faits et procédure. En l’espèce, une société a conclu avec la société Xerox un contrat de location financière portant sur des photocopieurs commandés le même jour à la société INPS groupe. Par la suite, la société locataire a assigné ces deux sociétés en nullité des bons de commande et des contrats de location financière. La société Xerox, quant à elle, demandait l'octroi d'une indemnité de jouissance suivant cette livraison et la jouissance du bien qui en découle.
Pour rejeter la demande de la société Xerox, la cour d’appel, après avoir annulé les bons de commande et les contrats de location avec option d'achat et constaté que le matériel objet de ces contrats avait été livré, a retenu que cette demande n'était pas explicitée en son quantum (CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2022, n° 19/01157 N° Lexbase : A10528SR).
Solution. La Cour de cassation casse partiellement la décision des juges du fond en rappelant qu’en application de l’article 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties. La société Xerox demandait, en contrepartie de la jouissance du bien loué dont le locataire avait bénéficié, le paiement d'une indemnité d'occupation dont il appartenait au juge de fixer le montant. L’évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Une telle solution a déjà été retenue par la Cour de cassation, confirmant l’obligation pour le juge d’indemniser le préjudice, au besoin en recourant à une mesure d'instruction complémentaire (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.432, N° Lexbase : A03169MN), sans pouvoir se retrancher derrière l’insuffisance des preuves fournies par les parties (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 05-14.964 N° Lexbase : A8947DUW ; Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 21-24.981 N° Lexbase : A369723C).
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