Le Quotidien du 11 décembre 2024 : Surendettement

[Brèves] Procédure de surendettement : sur le respect du contradictoire par le JCP

Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-20.560, F-B N° Lexbase : A95926HQ

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par Vincent Téchené

le 10 Décembre 2024

► Lorsqu’il statue sur une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit s’assurer que les observations écrites et les pièces d’un créancier, qui n’est pas présent lors de l'audience, ont été portées à la connaissance du débiteur.

Faits et procédure. Deux époux ont déposé, le 27 février 2020, une demande de traitement de leur situation financière.

Une commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable et, par décision du 12 novembre 2020, les a orientés vers des mesures imposées.

Le 17 novembre 2020, les époux ont contesté ces mesures.

Par un jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection (JCP) d'un tribunal judiciaire a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

C’est dans ces conditions que les époux débiteurs ont formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge n’avait pas observé le principe de la contradiction.

Décision. La Cour de cassation rappelle notamment que selon l’article R. 713-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L9271LTK, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1138INH.

En l’espèce, le jugement contesté, après avoir mentionné que les créanciers ne sont pas présents ou représentés, retient qu'il résulte d'un courrier du 27 avril 2022, adressé par une banque créancière, et dont les termes ne sont pas contestés par les débiteurs, que la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée le 5 novembre 2020, soit avant que le dossier de surendettement déposé le 27 février 2020 ait été déclaré recevable.

La Cour de cassation censure le jugement : en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n'était pas présent lors de l'audience, avaient été portées à la connaissance des débiteurs, la cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q et R. 713-4 du Code de la consommation.

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