La lettre juridique n°1004 du 28 novembre 2024 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d’actif et SAS dirigée par une personne morale

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842, F-B N° Lexbase : A78806HC

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par Vincent Téchené

le 27 Novembre 2024

► Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent.

Faits et procédure. La société par actions simplifiée Med Clean France, ayant pour dirigeante la société de droit suisse Med Clean, elle-même dirigée par M. U, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Saisi par le liquidateur, le tribunal de commerce a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. U et l'a condamné pour insuffisance d'actif. La cour d’appel (CA Lyon, 27 avril 2023, n° 21/07129 N° Lexbase : A49499S4) ayant confirmé cette décision, le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 651-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3702MBQ que la responsabilité pour insuffisance d'actif est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales.

Elle énonce  ensuite que lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent. La Cour de cassation opère ici un rappel d’une solution posée dans un arrêt du 13 décembre 2023 (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579, F-B N° Lexbase : A5499188, B. Saintourens, Lexbase Affaires, février 2024, n° 783 N° Lexbase : N8199BZP).

Ainsi, elle censure l’arrêt d’appel qui a condamné M. U, sans rechercher, comme il lui incombait, si la société Med Clean France avait stipulé dans ses statuts que sa présidente, la société Med Clean, avait désigné un représentant permanent en la personne de ce dernier.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, Les règles générales de détermination des dirigeants concernés, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0832E9P.

 

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