Le Quotidien du 19 novembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de validité d'une demande d'asile d'une personne bénéficiant de la qualité de réfugié dans un Etat membre de l'UE

Réf. : CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 349735, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2476KPE)

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le 21 Novembre 2013

Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013, les conditions de validité d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la qualité de réfugié dans un Etat membre de l'Union européenne (CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 349735, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2476KPE). M. X, ressortissant russe d'origine tchétchène, s'est vu reconnaître par les autorités polonaises la qualité de réfugié en application des stipulations de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP). Il soutient avoir fait l'objet, sur le territoire polonais, de menaces émanant de personnes originaires de Tchétchénie. Entré, en invoquant ces menaces et sans avoir été préalablement admis au séjour, sur le territoire français pour y demander l'asile, il a vu sa demande rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA. Le Conseil indique qu'une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la CESDH, par un autre Etat partie que la France, ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France (CE, Ass., 18 décembre 1996, n° 160856 N° Lexbase : A2300APU, et voir sur l'impossibilité de réadmettre un demandeur d'asile dans un Etat membre ne présentant pas les garanties exigées par le respect du droit d'asile, CE, référé, 20 mai 2010, n° 339478 N° Lexbase : A4103EXA). Toutefois, si elle le fait sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle doit, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'UE, lorsque le demandeur s'est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent, en principe, être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire (CJUE, 21 déc. 2011, aff. C-411/10 N° Lexbase : A6906H8B). Cependant, la circonstance que le demandeur n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités de l'Etat membre ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce qu'il apporte la preuve nécessaire au renversement de la présomption selon laquelle sa demande n'est pas fondée. Par suite, la CNDA a commis une erreur de droit en rejetant la demande de l'intéressé au seul motif qu'il n'établissait pas avoir sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités polonaises, alors qu'il lui était loisible de combattre par tout moyen la présomption que sa demande d'asile en France n'est pas fondée.

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