Le Quotidien du 19 novembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] La persécution due à l'orientation sexuelle dans le pays d'origine est de nature à justifier la délivrance du statut de réfugié

Réf. : CJUE, 7 novembre 2013, aff. C-199/12 (N° Lexbase : A1423KPE)

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N9357BTQ

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le 20 Novembre 2013

La persécution due à l'orientation sexuelle dans le pays d'origine est de nature à justifier la délivrance du statut de réfugié, juge la CJUE dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (CJUE, 7 novembre 2013, aff. C-199/12 N° Lexbase : A1423KPE). Trois personnes, ressortissants respectivement de Sierra Leone, d'Ouganda et du Sénégal, souhaitent obtenir le statut de réfugié aux Pays-Bas, en faisant valoir qu'ils craignent d'être persécutés dans leurs pays d'origine sur le fondement de leur orientation sexuelle. La Cour rappelle que les actes homosexuels constituent des infractions pénales dans les trois pays et peuvent conduire à des sanctions graves, allant de lourdes amendes à la réclusion à perpétuité, dans certains cas. Or, la Directive (CE) 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG) prévoit que tout ressortissant d'un pays tiers, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain "groupe social", et se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, peut invoquer le statut de réfugié. Dans ce contexte, les actes de persécution doivent être suffisamment graves du fait de leur nature ou leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'Homme. Cependant, pour qu'une violation des droits fondamentaux constitue une persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), elle doit atteindre un certain niveau de gravité. Toute violation des droits fondamentaux d'un demandeur d'asile homosexuel n'atteindra donc pas nécessairement ce niveau. Dans ce contexte, la seule existence d'une législation pénalisant des actes homosexuels ne saurait être considérée comme une atteinte à ce point grave pour considérer qu'elle constitue une persécution au sens de la Directive. En revanche, une peine d'emprisonnement qui pénalise des actes homosexuels est susceptible, à elle seule, de constituer un acte de persécution pourvu qu'elle soit effectivement appliquée. Dans ces conditions, lorsqu'un demandeur d'asile se prévaut de l'existence dans son pays d'origine d'une législation pénalisant des actes homosexuels, il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen de tous les faits pertinents concernant ce pays d'origine, y compris ses lois et règlements et la manière dont ils sont appliqués. Dans le cadre de cet examen, il appartient, notamment, auxdites autorités de déterminer si, dans le pays d'origine du demandeur, la peine d'emprisonnement est appliquée en pratique.

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