Le Quotidien du 19 novembre 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Contrôle fiscal couplé à une intervention de la GIR sur commission rogatoire : il ne s'agit pas d'un contrôle inopiné

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 340349, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6306KPA)

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le 21 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient notamment que l'intervention des agents du groupement d'intervention régional, sur commission rogatoire du Procureur de la République, ne permet pas de qualifier un contrôle fiscal d'intervention inopinée. De plus, la Haute juridiction considère que l'occupant précaire d'un emplacement de marché doit immobiliser les travaux de dallage effectués sur cet emplacement (CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 340349, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6306KPA). En l'espèce, un contribuable, qui exerce une activité de vente ambulante de fromages et charcuteries d'Auvergne sur des marchés de la région parisienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité après que l'administration eut demandé à l'autorité judiciaire communication de pièces obtenues dans le cadre d'une enquête, visant à caractériser des infractions relatives à l'emploi de travailleurs clandestins, menée par le groupement d'intervention régional d'Auvergne assisté d'agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Seine-Saint-Denis, agissant sur commission rogatoire du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Le juge relève, tout d'abord, que les constatations portant sur les personnels, les produits, les encaissements et les stocks liés à l'activité du requérant n'ont pas excédé celles pour lesquelles les agents du groupement d'intervention régional ont été requis par le Procureur de la République afin de caractériser des infractions relatives à l'emploi de travailleurs clandestins. Dès lors, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun contrôle inopiné (LPF, art. L. 47 N° Lexbase : L3907ALB), qui aurait procédé d'un détournement de procédure. Sur le fond, le juge valide la méthode suivie par l'administration pour redresser le contribuable. En effet, et en premier lieu, la position prise par l'administration sur la déduction de charges de personnel dans les notifications de redressements initiales ne constitue pas une prise de position formelle dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L0201IWD). En second lieu, l'administration a eu raison de remettre la cause en déduction d'une charge correspondant à des travaux de dallage d'un emplacement sur le marché de Sucy-en-Brie en estimant qu'elle constitue une immobilisation. Le fait que le contribuable n'a qu'un droit d'occupation précaire et révocable sur cet emplacement n'influence pas la comptabilisation de ces travaux en immobilisation amortissable et non en charge déductible .

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