Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 22-17.390, F-B N° Lexbase : A73416A7
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N0776B37
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par Laïla Bedja
le 06 Novembre 2024
► Selon le Règlement n° 883/2004 la personne, qui au cours, de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre, bénéficie de prestations de chômage en vertu de la législation de l'État membre de résidence et est soumise à la législation de cet État membre ; selon l’article L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale toute personne, qui perçoit l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Faits et procédure. Un assuré, qui a travaillé en Allemagne et résidé en France entre 2022 et 2016, a été inscrit à Pôle emploi à compter du 1er août 2016 et indemnisé à partir du 22 octobre 2016. Il a été placé en arrêt de travail du 16 décembre 2016 au 13 février 2017 et a sollicité le versement d'indemnités journalières auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui le lui a refusé. L'assuré a alors saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Pour la cour d’appel (CA Metz, 7 avril 2022, n° 19/00932 N° Lexbase : A54667SA) qui condamne la caisse à étudier les droits de l’assuré, ces droits doivent être examinés au regard de la période d'emploi en Allemagne. Si l’assuré a souscrit à une assurance maladie privée ne prévoyant pas le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, cette souscription répondait à une obligation légale d’affiliation posée par le droit allemand. Partant, le règlement européen trouve à s’appliquer.
Décision. Rappelant la règle et le principe d’assimilation posé par le Règlement n° 883/2004, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, par une application erronée du principe d'assimilation énoncé à l'article 5 du Règlement n° 883/2004 l'ayant conduite à créer des droits qui n'existaient dans aucune des législations auxquelles l'assuré a été soumis, alors qu'elle constatait que l'assuré ne relevait pas, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime d'assurance maladie comportant le versement d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles 5, 11.3 c, 65 du Règlement CE n° 883/2004, de coordination des systèmes de Sécurité sociale N° Lexbase : L7666HT4 et L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2696MA4.
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