Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 22-20.692, F-B N° Lexbase : A73436A9
Lecture: 2 min
N0741B3T
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 29 Octobre 2024
► Le délai de forclusion de deux mois est opposable à l’employeur lorsque la demande de retrait ou d’inscription au compte spécial, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux ; il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification, de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif.
Faits et procédure. Un employeur a formé, le 2 juin 2021, un recours gracieux auprès de la CARSAT, puis a saisi, le 7 septembre 2021, d’un recours la juridiction de la tarification, aux fins de révision des taux de la cotisation due, entre 2012 et 2020, au titre des AT-MP, soutenant que les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par plusieurs de ses salariés devaient être retirées des comptes employeur 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 sur lesquels elles avaient été inscrites.
Cour d’appel. Les juges du fond ont fait droit à la demande de l’employeur et invité la caisse à procéder à un nouveau calcul des taux en cause. La cour d’appel retient qu’aucune forclusion de la contestation de l'inscription au compte employeur des coûts d'incapacité ou de la demande d'inscription au compte spécial de ces coûts ne peut être opposée à l'employeur. Elle ajoute que si la caisse a opposé une fin de non-recevoir à la contestation des taux, elle n'a pas soulevé la prescription de la demande de retrait du coût du sinistre des comptes précités.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par la caisse.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (violation CSS, art. L. 242-5 N° Lexbase : L4678MHQ, R. 143-21, al. 1er N° Lexbase : L5883IUG, alors en vigueur, R. 142-13-2 N° Lexbase : L4490LUT, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928, du 29 octobre 2018 N° Lexbase : L6292LMY, et R. 142-1-A, III N° Lexbase : L4549LUZ, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506, du 30 décembre 2019 N° Lexbase : L2701LUL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490741