Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 10 octobre 2024, n° 495894, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A580159Q
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N0686B3S
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par Marie-Claire Sgarra
le 04 Novembre 2024
► Les dispositions du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Pour rappel, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées d’IR aux conditions, notamment que :
Aux termes des dispositions au litige (CGI, art. 151 septies A, V), l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie de ce régime si les conditions suivantes sont réunies :
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles réservent l'exonération qu'elles instituent au bénéfice des agents généraux d'assurance obtenant une indemnité compensatrice en contrepartie de la cessation de leur activité aux seuls agents généraux exerçant leur activité à titre individuel, à l'exclusion de l'exercice de cette activité dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en leur nom à l'impôt sur le revenu, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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