Le Quotidien du 11 octobre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Saisies : seul le droit démembré confiscable peut être saisi en cas de démembrement du droit de propriété

Réf. : Cass. crim., 2 octobre 2024, n° 23-86.664, F-B N° Lexbase : A7776577

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par Pauline Le Guen

le 21 Octobre 2024

► La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser qu’en cas de démembrement du droit de propriété, la saisie d’un bien immeuble ne peut porter que sur le droit démembré confiscable, à l’exclusion de la pleine propriété, sauf à ce que chacun des droits démembrés soit confiscable. 

Rappel des faits. Un individu était poursuivi des chefs d’escroquerie et d’abus de biens sociaux. Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux, dont il avait la nue-propriété, et ses parents, l’usufruit. L’un de ces derniers a fait appel de cette décision. 

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de saisie pénale et l’usufruitier s’est alors pourvu en cassation. 

Moyens du pourvoi. Le premier moyen critique l’arrêt d’avoir ordonné la saisie des biens immeubles concernés, alors que toute personne a droit au respect de ses biens et que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un équilibre entre l’intérêt général et ce droit. Le second moyen reproche à la chambre de l’instruction de s’être contredite en ce qu’elle confirme la saisie, alors que seule la nue-propriété devait être saisie, tout en constatant que les intéressés n’étaient pas visés par l’enquête et que leur bonne foi n’était pas contestée, et que leurs droits d’usufruitiers étaient parfaitement préservés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 593 N° Lexbase : L3977AZC et 706-150 N° Lexbase : L7454LPR du Code de procédure pénale. Dans un premier temps, elle écarte le premier moyen en indiquant que la saisie pénale, prévue par la loi, poursuit le but légitime de la garantie de l’exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue par l’auteur de l’infraction. Par ailleurs, elle souligne que la conciliation entre cet objectif et le droit au respect des biens de l’usufruitier n’est pas déséquilibrée, dès lors que la restriction apportée à ses droits n’est que partielle, en ce que la saisie ne suspend ni l’usage ni le droit d’en percevoir les fruits, et qu’elle est temporaire. 

En revanche, elle fait droit au second moyen, en soulignant que la chambre de l’instruction ne pouvait confirmer l’ordonnance de saisie des biens immeubles, alors que seule la nue-propriété était saisissable. Elle souligne enfin qu’en cas de démembrement du droit de propriété, comme en l’espèce, la saisie ne peut porter que sur le droit démembré confiscable, à l’exclusion de la pleine propriété du bien, sauf à ce que chacun des droits démembrés soit lui-même confiscable. La chambre de l’instruction ne pouvait donc confirmer la saisie de l’entièreté des locaux et la cassation doit par conséquent être prononcée. 

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