Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2024, deux arrêts, n° 21-25.974, F-B N° Lexbase : A778257D et n° 22-13.618, F-D N° Lexbase : A6283589
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Octobre 2024
► Lorsqu'il décide de confier le mineur à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l'un ou aux parents un droit d'hébergement à temps complet.
La solution, tout à fait logique, n’avait encore jamais, à notre connaissance, été énoncée par la Cour de cassation.
La Haute juridiction rappelle tout simplement les articles 375 N° Lexbase : L2219MBS, 375-2 N° Lexbase : L2221MBU, 375-3, 3° N° Lexbase : L2299MBR, et 375-7 N° Lexbase : L2302MBU du Code civil.
Selon le premier, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative.
Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel.
Selon le troisième, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.
Comme le relevait l’auteur du pourvoi, il résulte de ces dispositions que, dès lors que la protection de l'enfant a exigé qu'il soit confié à un service départemental d'aide sociale à l'enfance, il est exclu qu'il demeure à temps complet chez l'un de ses parents.
La Haute juridiction accueille l’argument, en énonçant la solution précitée.
En l’espèce, elle censure alors l'arrêt qui, tout en maintenant le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance, accordait à sa mère, le droit d'héberger son fils à temps complet.
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