Réf. : Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995, F-B N° Lexbase : A778357E
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N0559B34
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par Vincent Téchené
le 09 Octobre 2024
► La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
Faits et procédure. Le 17 octobre 2016, une société d'investissements a été mise en redressement judiciaire. Le 28 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023, n° 22/00837 N° Lexbase : A88449GN) ayant condamné le dirigeant, ce dernier a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour de s’être déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute qui ne soit pas une simple négligence dans la gestion de la société.
Décision. La Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 651-2 du Code de commerce N° Lexbase : L0708L7D, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP, que cette loi, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours (v. déjà : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I N° Lexbase : A3704X3L : B. Brignon, Application immédiate aux procédures collectives en cours de la loi «Sapin II» en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, Lexbase Affaires, septembre 2018, n° 565 N° Lexbase : N5512BXG ; Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.011, F-D N° Lexbase : A7743YPH).
Or, la cour d’appel a retenu que les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que celui-ci s'est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l'attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l'exercice 2016.
La Cour en conclut qu’en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge du dirigeant, des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
On rappellera en outre que, pour la Haute juridiction, le manque de vigilance du dirigeant est impropre à établir que celui-ci a commis une faute de gestion non susceptible d'être analysée en une simple négligence (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, F-B N° Lexbase : A41197TQ : V. Téchené, Responsabilité pour insuffisance d’actif : le manque de vigilance du dirigeant est une simple négligence, Lexbase Affaires, avril 2022, n° 714 N° Lexbase : N1176BZL).
En ce qui concerne la portée de la cassation, la Haute juridiction précise classiquement que la condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, La simple négligence, exclusive de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9960E9R. |
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