Réf. : Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 21-14.946, F-B N° Lexbase : A77035YX
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N0292B39
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 24 Septembre 2024
► La Cour de cassation précise que la clause de conciliation préalable stipulée dans un contrat constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge lorsque les parties l’invoquent.
Faits et procédure. En l’espèce, un fonds de commerce a été cédé entre les parties, avec une clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire concernant l'exécution du contrat. Après une tentative de conciliation infructueuse, les cédants ont saisi le tribunal de commerce en référé pour obtenir l'exécution des obligations contractuelles. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel. Par la suite, les demandeurs ont assigné la société cessionnaire pour obtenir diverses sommes, principalement à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels. Le tribunal de commerce a partiellement accueilli leurs demandes, et la société cessionnaire a interjeté appel.
Pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt d’avoir déclaré leurs demandes irrecevables affirmant que la tentative de conciliation antérieure couvrait les mêmes questions que celles soumises en instance. Ils remettent également en cause la décision concernant la demande de paiement du stock cédé. Ils invoquent la violation par la cour d’appel des articles 1134 N° Lexbase : L1234ABC, devenu 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH et 122 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47.
En l’espèce, la cour a relevé, d’une part, que le contrat de cession de fonds de commerce comportait une clause prévoyant que toutes les contestations relatives à l'interprétation et l'exécution de la convention devaient, préalablement à toute instance, être soumises à des conciliateurs et, d'autre part, que l’appelante soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en œuvre de te cette conciliation préalablement à l'instance au fond. Enfin, que les intimés lui soumettaient un différend né de l'exécution du contrat de cession.
Solution. La Cour de cassation énonçant la solution précitée, confirme le raisonnement de la cour d'appel. Le pourvoi est rejeté, le moyen étant jugé inopérant en sa seconde branche et non fondé.
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