Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 23-15.822, F-B N° Lexbase : A53615Y9
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par Charlotte Moronval
le 16 Septembre 2024
► Lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à l'article L. 2314-6 du Code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire que s'il contient des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ;
Toutefois, si un syndicat signe ce protocole ou présente des candidats sans émettre de réserves, ni le syndicat, ni ses candidats ne pourront plus contester la validité du protocole et des élections en découlant après la proclamation des résultats, même en invoquant des règles d'ordre public.
Faits et procédure. Un accord d'entreprise, concernant le vote électronique, a été conclu pour l'élection des membres du CSE d’une société. Toutes les organisations syndicales représentatives, à l'exception de la CGT et de FO, ont signé un protocole d'accord préélectoral, définissant les modalités d'organisation et de déroulement des élections des membres du comité et prévoyant le recours au vote électronique.
Les élections ont eu lieu.
Deux fédérations syndicales (FO et CFTC) ainsi que des candidats et élus sur la liste de ces fédérations ont saisi le tribunal judiciaire afin, notamment, d'annuler les élections des membres titulaires et suppléants des premier, deuxième et troisième collèges.
Une autre fédération syndicale (UNSA) et certains salariés, candidats et élus sur la liste de celle-ci, ont soulevé l'irrecevabilité de la demande d'annulation des élections, au motif de l'absence de contestation du protocole d'accord préélectoral.
Le tribunal judiciaire déclare l’action des fédérations FO et CFTC irrecevable. Elles forment alors un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle juge qu’un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public.
En l’espèce, la fédération CFTC avait signé sans réserves le protocole d'accord préélectoral et la fédération FO, non signataire de ce protocole, avait présenté des candidats sans émettre de réserves. Le tribunal en a exactement déduit que l'action des fédérations était irrecevable, quand bien même elles invoqueraient le non-respect du principe général du droit électoral de l'exercice personnel du droit de vote.
Par ailleurs, l’action fédérations CFTC et FO en contestation du protocole d'accord préélectoral et en annulation des élections étaient irrecevables, le tribunal en a aussi exactement déduit que l'action des salariés, en leur qualité de candidats élus sur les listes de ces organisations syndicales, qui tendait aux mêmes fins, était irrecevable.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, Les conditions de validité du protocole d'accord préélectoral, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2085GAH. |
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