Réf. : Cass. avis, 5 septembre 2024, n° 24-70.003, FS N° Lexbase : A53385YD
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par Laïla Bedja
le 12 Septembre 2024
► Selon l’article L. 3222-5-1, I, du Code de la santé publique, déterminant les conditions de l’isolement et de la contention, il appartient au juge de déterminer si les conditions d’un maintien de la personne en isolement sont ou non toujours réunies et d’ordonner en conséquence un tel maintien de la mesure d’isolement ou sa mainlevée ; il s’en déduit qu’il doit apprécier le bien-fondé de la mesure en cours au jour où il statue, afin de mettre un terme si besoin, à une privation de liberté injustifiée ;
Si la mainlevée d'une mesure d'isolement est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n'y a plus lieu de statuer à son égard.
Demande d’avis. Le 6 juin 2024, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper. La demande était la suivante :
« 1 - Le juge saisi d'une demande de maintien d'une mesure d'isolement doit-il apprécier si les conditions de fond de la validité de la mesure sont réunies au moment de la saisine, ou bien au moment où il statue ?
2 - Pour le cas où son appréciation doive se porter au moment où il statue, le juge confronté à une situation d'isolement levée antérieurement ou postérieurement à la saisine, mais antérieurement à sa décision, doit-il déclarer sa saisine en prolongation sans objet, ordonner la mainlevée de la mesure ou examiner au fond si les conditions de maintien de l'isolement sont remplies ? »
Avis. Pour la Cour de cassation, le juge saisi d'une demande de maintien d'une mesure d'isolement apprécie le bien-fondé de la mesure d'isolement au moment où il statue. Aussi, comme elle l’avait déjà précisé dans un avis du 8 juillet 2021, n° 21-70.010 N° Lexbase : A311044X), si la mainlevée de la mesure d'isolement est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n'y a plus lieu de statuer à son égard.
Elle ajoute que le fait qu'un contrôle obligatoire du juge ait été instauré et que l'établissement de santé ait la possibilité de prendre une nouvelle mesure moins de quarante-huit heures après la fin de la précédente, dont la durée se cumulera avec cette dernière, ne modifie pas l'objet de l'intervention du juge judiciaire, garant de la liberté individuelle.
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