Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 30 juillet 2024, n° 473675, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A24225UA
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par Yann Le Foll
le 12 Septembre 2024
► Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) assortissant une obligation de quitter le territoire (OQTF), alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Faits. Un ressortissant algérien, né en 1983, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une IRTF d'une durée de deux ans.
Rappel. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ».
En outre, en vertu de dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3601LZE, l'autorité administrative « peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ».
L'autorité administrative peut également, en vertu de dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 612-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L4104MLL, « assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ».
Position CE. L’intéressé, qui soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, a fait l'objet de cinq OQTF les 29 septembre 2009, 22 septembre 2011, 29 novembre 2013, 29 avril 2016 et 12 mars 2019, les deux dernières étant assorties d'une IRTF de deux ans.
Décision. En jugeant que les périodes durant lesquelles l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de retour en France, alors même qu'il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 13 juin 2022, n° 22MA01038 N° Lexbase : A6272798), qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.
Rappel bis. Il avait déjà été jugé que les éventuelles périodes d'incarcération en France des étrangers résidant habituellement en France depuis au plus 13 ans ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence (CE, 2°-7° ch. réunies, 8 avril 2021, n° 446427, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A25494P4).
À ce sujet. Lire A. Laurent, Le Conseil d’État précise le régime des interdictions de retour sur le territoire français quant au cumul de leur durée, Lexbase Public n° 748, 2024 N° Lexbase : N9548BZN. |
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