Le Quotidien du 17 septembre 2024 : Marchés publics

[Brèves] Concours : absence d’obligation de l'acheteur de suivre l'avis du jury

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 30 juillet 2024, n° 470756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A24295UI

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par Yann Le Foll

le 12 Septembre 2024

► Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par le jury du concours et qu'il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury.

Faits. Était demandée l’annulation du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 30 mars 2017 par la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo avec le groupement formé par les sociétés Rudy Ricciotti, mandataire, AA Group, Lasa et BET Certib pour la réhabilitation de l'ancienne caserne militaire de Latour-Maubourg.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 24 novembre 2022, n° 20LY00105 N° Lexbase : A34168U3, annulant partiellement TA Grenoble, 7 novembre 2019, n° 1703241 N° Lexbase : A358849R) a jugé que la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo avait méconnu de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics N° Lexbase : L9077KBS et l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics N° Lexbase : L3006K7H, en retenant l'offre du groupement dont la société Rudy Ricciotti était mandataire, qui avait été classée deuxième par le jury, et en écartant en conséquence celle du groupement qui avait été classée première, 

Après avoir posé en principe que l'acheteur ne pouvait s'écarter de l'avis du jury qu'à condition d'être en mesure de justifier que les motifs qu'il privilégie « doivent manifestement prévaloir sur le classement établi » par le jury, elle a jugé que l'inversion du classement du jury n'était « pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l'autorité adjudicatrice ». 

Décision CE. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe général que l'acheteur ne pourrait s'écarter de l'avis du jury qu'à la condition que l'offre qu'il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit (voir déjà pour la même solution rendue sous l'empire de l'article 314 ter du Code des marchés publics de 1964, CE, 1er octobre 1997, n° 170033 N° Lexbase : A4724ASR).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que « la solution retenue par la cour ne nous paraît conforme ni à la lettre ni à l’esprit de la procédure de concours qui prévoit certes l’intervention d’un jury mais prévoit bien que ce jury ne fait que rendre un avis simple et que le pouvoir décisionnaire demeure entre les mains de l’acheteur […] Si vous suiviez la solution retenue par la cour, vous priveriez l’acheteur de l’essentiel de ce pouvoir d’appréciation pour le transférer au jury, dont l’avis deviendrait presque un avis conforme ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, Les concours, in Marchés Publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E6817E9D.

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