Le Quotidien du 13 septembre 2024 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Réparation en cas de non-respect du temps de pause quotidien et de fourniture de travail pendant l’arrêt maladie du salarié

Réf. : Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944, FS-B N° Lexbase : A35415XG

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N0228B3T

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[Brèves] Réparation en cas de non-respect du temps de pause quotidien et de fourniture de travail pendant l’arrêt maladie du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111482817-brevesreparationencasdenonrespectdutempsdepausequotidienetdefournituredetravailpenda
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par Laïla Bedja

le 11 Septembre 2024

► Le seul constat du non-respect du temps de pause de quotidien ouvre droit à réparation au regard des articles L. 3121-33, alinéa 1, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 4 de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (C. trav., art. L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4) ;

lorsqu'une cour d'appel infirme le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute le salarié de cette demande, le respect de la clause de non-concurrence par le salarié à compter du jugement fait obstacle à la restitution par l'intéressé de la contrepartie financière, de sorte que l'employeur doit, pour obtenir la restitution, démontrer que le salarié n'a pas respecté la clause pendant la période durant laquelle elle s'est effectivement appliquée.

Faits et procédure. Une salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 10 juillet 2017. Plusieurs demandes ont été formulées.

Non-respect du temps de pause quotidien

Dans le premier moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la réglementation du travail relatif au temps de pause quotidien. La cour d’appel (CA Poitiers, 2 février 2023, n° 18/03033 N° Lexbase : A90049B4) relevait que la salariée ne s’était jamais plainte, tout au long de la relation contractuelle, de ne pas avoir pu bénéficier de sa pause de vingt minutes le lundi, et qu’il résulte des récapitulatifs d’heures supplémentaires et des bulletins de salaire que toutes les heures réalisées ont été payées.

Décision. Sur ce point, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle que le salarié doit bénéficier d’un temps de pause quotidien d’une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail atteint six heures. Le seul constat d’un non-respect ouvre droit à réparation (C. trav., art. L. 3121-33, al. 1 N° Lexbase : L7662LQT).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le temps de travail effectif et le décompte, La durée du temps de pause et de restauration, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0282ETM.

Manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail

Dans un premier moyen, la salariée reproche à la cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande. En effet, l’employeur l’a fait venir à plusieurs reprises sur son lieu de travail alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie.

Décision. Il résulte des articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY, L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R et L. 4121-4 N° Lexbase : L1454H9Q du Code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé. S’appuyant sur cette obligation de sécurité envers les salariés, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel sur ce point.

Sort de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Au cours d’un cinquième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la condamner à restituer à l’employeur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La cour d’appel avait en effet retenu que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut pas être payée avant la rupture du contrat de travail.

Décision. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail N° Lexbase : L0767H9B et 1134 du Code civil N° Lexbase : L0857KZR et du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La clause de non-concurrence, L’exigence d’une contrepartie financière, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E078803L, | LE VERSEMENT DE LA CONTREPARTIE EN CAS DE RESPECT DE SON ENGAGEMENT PAR LE SALARIÉ

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