Réf. : Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976, FS-B N° Lexbase : A35445XK
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N0237B38
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par Charlotte Moronval
le 11 Septembre 2024
► L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, est soumise à la prescription biennale, à compter du jour où le salarié prend connaissance de ses droits, ou au plus tard lors de la rupture du contrat.
Faits et procédure. Une salariée, exerçant ses fonctions quatre jours par semaine au sein de l'étude d’une société et un jour par semaine au sein d’une autre étude, est licenciée.
Elle saisit la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et adresse notamment une demande au titre des repos compensateurs de remplacement.
Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de la salariée au titre des repos compensateurs de remplacement pour la période antérieure au mois de décembre 2014, la cour d’appel (CA Rouen, 9 juin 2022, n° 19/02941 N° Lexbase : A138877K) relève que l'intéressée ne conteste pas avoir reçu mensuellement ses bulletins de salaires et par suite avoir pu constater, le cas échéant, ce qu'elle reproche à son employeur, à savoir l'absence d'informations sur le nombre des repos compensateurs de remplacement auxquels elle pouvait prétendre.
Elle retient que la salariée ayant introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 27 décembre 2017, c'est à juste titre que l'employeur soulève la prescription de son action pour les demandes portant sur les années 2012 à 2014, à l'exception du mois de décembre 2014, puisqu'il n'est pas établi que le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 a été communiqué avant le 27 décembre 2014.
La salariée décide de former un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne valide pas la décision de la cour d’appel.
Rappel. Selon l'article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Enfin, l'article L. 3121-24 N° Lexbase : L3735IBX, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994, du 17 août 2015 LXB=L2618KG3], et l'article D. 3171-11 du Code du travail N° Lexbase : L7348IBR précisent que les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Si l'employeur manque à cette obligation, le salarié peut réclamer des dommages et intérêts (Cass. soc., 21 mai 2002, n° 99-45.890, publié au bulletin N° Lexbase : A7131AYR). Cependant, la loi n° 2013-504, du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi N° Lexbase : L0394IXU, a instauré de nouveaux délais de prescription prévus aux articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du Code du travail. En application de ces textes, la Cour de cassation juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932, FS-B N° Lexbase : A21214Y9). |
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