Le Quotidien du 13 novembre 2013 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Application du délai de prescription de trois ans en cas de remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 361233, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4492KNP)

Lecture: 2 min

N9233BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application du délai de prescription de trois ans en cas de remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11064877-0
Copier

le 14 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le délai de prescription de trois ans s'applique en cas de remise en cause par l'administration de l'exonération d'une plus-value de cession d'un bien immeuble, au motif qu'il ne s'agirait pas de la résidence principale du cédant (CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 361233, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4492KNP). En l'espèce, un contribuable a cédé un appartement situé à Paris. L'acte de cession mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d'imposition en application du II de l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L5179IRA). A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ce bien ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé et a remis en cause cette exonération. Le juge rappelle que les plus-values réalisées à titre occasionnel par les personnes physiques ou par les sociétés ou groupements de personnes, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu. L'article 150 VH du CGI (N° Lexbase : L0458IHG), en prévoyant qu'il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du LPF et aux articles 1701 (N° Lexbase : L3342HMQ) à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 (N° Lexbase : L3350HMZ) et aux articles 1706 (N° Lexbase : L3351HM3) et 1711 (N° Lexbase : L3357HMB) du CGI, se borne à préciser les modalités de paiement de l'impôt sur la plus-value, qui intervient lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG du même code (N° Lexbase : L2566IYP). A l'exception de ces conditions particulières de recouvrement, il ne saurait être interprété comme ayant entendu soumettre la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 C de ce code à des règles dérogatoires à celles applicables à l'impôt sur le revenu. Dès lors, le droit de reprise de l'administration s'exerce, s'agissant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée par le contribuable, non dans les conditions de l'article L. 180 du LPF (N° Lexbase : L0266IWR), applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe sur la publicité foncière et aux droits et taxes assimilées, mais selon les dispositions de l'article L. 169 du même livre (N° Lexbase : L5755IRL), applicable à l'impôt sur le revenu, soit jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est dû. Le juge du fond a souverainement apprécié la qualification de résidence principale, au vu des éléments suivants : le contribuable a toujours mentionné comme adresse de domicile une autre adresse, les factures d'électricité démontrent qu'il était rarement à son appartement parisien, peu importe qu'il ait fourni des attestations et un certificat de réexpédition de courrier, ou qu'il soit membre du conseil syndical. La plus-value de cession du bien en cause n'est pas exonérée .

newsid:439233

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.