Le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie, dont dispose, en vertu de l'article L. 143-14 du Code rural (
N° Lexbase : L3382AEY), l'acquéreur évincé pour contester une décision de rétrocession de la SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entendait contester n'a pas été notifiée. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013, et promis à la plus large publication (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-19.870, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6903KNY ; cette décision fait suite au refus de transmission d'une QPC soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 143-14 : Cass. QPC, 21 janvier 2013, n° 12-19.870, FS-P+B
N° Lexbase : A9102I3I). En l'espèce, M. et Mme C. avaient promis de vendre à Mme B., des parcelles agricoles ; la SAFER avait exercé son droit de préemption sur ces biens et les avait acquis par acte du 13 octobre 2000 ; les mêmes parcelles avaient été auparavant vendues par les époux C. à M. N. et cette vente avait été résolue à la demande de la SAFER, par un arrêt du 5 mars 1999, ordonnant l'expulsion de M. N.; celui-ci était resté dans les lieux, son droit de rétention ayant été judiciairement reconnu jusqu'à la restitution du prix par les époux C. ; la SAFER avait procédé à la division des parcelles acquises par préemption ; en exécution d'un protocole d'accord mettant fin au litige les opposant, la SAFER avait rétrocédé à M. N. les parcelles DK 221 et 223 par acte du 23 février 2006, puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles DK 220 et 222 à un GFA ; par acte du 28 juin 2007, Mme B. avait assigné la SAFER, M. N. et les époux C. en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. N., en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie le 18 mai 2000 et subsidiairement endommages-intérêts ; en cause d'appel Mme B. avait appelé en intervention forcée le GFA et son gérant. Pour déclarer irrecevable la contestation par Mme B. des décisions de préemption du 25 juillet 2000 et de rétrocession du 23 février 2006 prises par la SAFER, la cour d'appel de Saint-Denis avait retenu que l'acte de rétrocession des parcelles DK 221 et 223 à M. N. avait fait l'objet d'une publicité par affichage en mairie le 1er août 2006, qu'il s'ensuivait que Mme B. devait engager sa contestation avant le 1er février 2007 et que l'ayant fait le 28 juin 2007, elle était irrecevable à agir (CA Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2012, n° 08/02132
N° Lexbase : A1250IDN). L'arrêt sera censuré par la Cour suprême qui retient que, dès lors que la SAFER n'établissait pas avoir notifié à Mme B., l'acte de rétrocession, le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie ne pouvait, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entendait contester n'a pas été notifiée.
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