Le Quotidien du 30 octobre 2013 : Concurrence

[Brèves] Demande de sursis à exécution d'une décision susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives : possibilité, pour le premier président de la cour d'appel, de tenir compte de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe

Réf. : Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.486, FS-P+B (N° Lexbase : A4670KNB)

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[Brèves] Demande de sursis à exécution d'une décision susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives : possibilité, pour le premier président de la cour d'appel, de tenir compte de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10932967-breves-demande-de-sursis-a-execution-dune-decision-susceptible-dentrainer-des-consequences-manifeste
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le 07 Novembre 2013

Il n'est pas interdit au premier président d'une cour d'appel, saisi en application de l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L4973IUQ), de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe, pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2013 (Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.486, FS-P+B N° Lexbase : A4670KNB). En l'espèce, par décision du 13 mars 2012, l'Autorité de la concurrence a, pour des ententes anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) et L. 420-1 du Code du commerce (N° Lexbase : L6583AIN), prononcé des sanctions pécuniaires contre une société. Après avoir formé un recours, cette dernière a présenté une demande de sursis à l'exécution des sanctions sur le fondement de l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce. L'Autorité, rappelant que la société coupable des pratiques anticoncurrentielles faisait partie d'un groupe qui établissait des comptes consolidés et que les comptes de la société mère étaient eux-mêmes intégrés dans les comptes consolidés établis par une autre société, a fait valoir que ces sociétés étaient en mesure d'apporter leur soutien à la société coupable des pratiques. Mais l'ordonnance d'appel a écarté ce moyen. Pour ordonner le sursis à l'exécution des sanctions pécuniaires à hauteur des cinq sixièmes jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours, le délégué du premier président de la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires du groupe n'est mentionné par l'article L. 464-2 du Code du commerce que pour déterminer le maximum légal de la sanction, de sorte que les conséquences manifestement excessives de l'exécution immédiate de la décision doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée. Saisie d'un pourvoi contre cette ordonnance la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse cette dernière retenant qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président a violé l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce. En outre, dans cet arrêt, la Cour énonce que les dispositions de l'article L. 464-8, alinéa 5, du Code de commerce, selon lesquelles le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité, doivent s'interpréter comme lui permettant de former un pourvoi contre une décision statuant sur une demande de sursis à exécution formée contre une décision de l'Autorité rendue sur le fondement des dispositions des articles 101 et 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK).

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