Le Quotidien du 30 octobre 2013 : Pénal

[Brèves] Critères de qualification de l'abus de confiance

Réf. : Cass. crim.,16 octobre 2013, n°12-86.241, F-P+B (N° Lexbase : A0846KNN)

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le 31 Octobre 2013

Lorsqu'une personne, qui n'a pas réglé ses mises personnelles, dès leur enregistrement, a utilisé le terminal de jeux à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été confié et a ainsi détourné le montant des sommes qu'elle s'est abstenue volontairement de verser, elle est coupable du chef d'abus de confiance. C'est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. crim.,16 octobre 2013, n°12-86.241, F-P+B N° Lexbase : A0846KNN ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E1999EYP). En l'espèce, M. L., exploitant un commerce de tabac-presse, était lié avec la société F. par un contrat selon lequel, d'une part, il devait enregistrer les mises des joueurs sur un terminal mis à sa disposition, les encaisser et reverser les sommes dues par prélèvement sur un compte spécial ouvert à cet effet, d'autre part, il était autorisé à jouer lui-même à la condition de régler les mises comptant. Pendant plusieurs mois, il a joué des sommes importantes sans les régler et s'est trouvé dans l'impossibilité de créditer le compte de la société F., qui, après mise en demeure, l'a poursuivi pour abus de confiance. Rejetant cette qualification, les juges du fond ont retenu qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir détourné, à son profit, ni les mises d'autres joueurs, ni la machine à enregistrer les paris, qui a été utilisée dans ce seul but, et que son intention de ne pas honorer les prélèvements de la société F. n'était pas établie. Se pourvoyant en cassation, la société obtient la cassation de l'arrêt de la cour d'appel, par les juges suprêmes, qui relèvent qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de l'infraction de l'abus de confiance, visée par l'article 314-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7136ALU), sont bien réunis.

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