Le Quotidien du 1 juillet 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : l’avis tardif à l’employeur, prévu à peine de nullité, nécessite la démonstration d’un grief

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-84.154, F-B N° Lexbase : A12485LS

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par Pauline Le Guen

le 02 Août 2024

► L’absence ou la tardiveté de l’avis donné à l’employeur, prévue à peine de nullité, nécessite la démonstration d’un grief par le demandeur, qui ne peut être établi que lorsque la méconnaissance des dispositions a empêché ou gêné l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat.

Faits et procédure. Un homme fait l’objet de plaintes pour violences et harcèlement par conjoint ainsi que pour contravention pour violences. Placé en garde à vue, il demande en fin de journée à ce que son employeur soit avisé. Cette diligence sera effectuée le lendemain matin. Le prévenu a présenté des exceptions de nullité en raison de la tardiveté de cet avis. Le tribunal correctionnel a rejeté ces exceptions, l’a relaxé du chef de harcèlement aggravé, mais l’a déclaré coupable et condamné pour le surplus. L’intéressé, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné le prévenu pour violences aggravées et contravention de violence. Il a alors formé un pourvoi. 

Moyens du pourvoi. L’intéressé reproche à l’arrêt de rejeter ses exceptions de nullité, alors que l’employeur doit être prévenu par les enquêteurs dans les trois heures de la demande qui leur en est faite, sauf circonstances insurmontables, cette inobservation faisant nécessairement grief au gardé à vue. Or, pour écarter la nullité, la cour d’appel retient les circonstances selon lesquelles le prévenu avait initialement indiqué ne pas souhaiter faire prévenir son employeur lors de son placement en garde à vue, et que cette formalité n’était pas prévue à peine de nullité. 

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Si c’est à tort que la cour d’appel a jugé que cette formalité n’était pas prévue à peine de nullité, l’arrêt n’encourt pas la censure puisque l’annulation de la mesure, fondée sur la méconnaissance de l’article 63-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2087MMA, suppose la démonstration d’un grief. Ce grief ne peut être établi, en ce qui concerne la tardiveté de l’avis donné à l’employeur, que lorsque la méconnaissance des dispositions a empêché ou gêné l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditionsin Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E46203C4.

Pour vous former : formation Lexlearning, Maîtrise et pratique de la garde à vue : assister efficacement son client (LXBEL148) (dir. J. Despeisse et S. Trifkovic).

 

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