Le Quotidien du 1 juillet 2024 : Droit Administratif Général

[Brèves] Communicabilité de documents pouvant être établis par simple extraction des bases de données (sauf charge de travail déraisonnable)

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 470620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67365IC

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[Brèves] Communicabilité de documents pouvant être établis par simple extraction des bases de données (sauf charge de travail déraisonnable). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/109069949-breves-communicabilite-de-documents-pouvant-etre-etablis-par-simple-extraction-des-bases-de-donnees-
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par Yann Le Foll

le 28 Juin 2024

► Sont communicables les documents pouvant être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, sauf charge de travail déraisonnable pour l’administration.

Principe. Les articles L. 300-2 N° Lexbase : L4910LA4 et L. 311-1 N° Lexbase : L4912LA8 du Code des relations entre le public et l'administration n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.

Décision CE. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE, 9e-10e ch. réunies, 13 novembre 2020, n° 432832, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A545934X), notamment en l'obligeant soit à modifier l'organisation d'une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l'extraction des informations demandées (annulation partielle TA Orléans, du 17 novembre 2022, n° 2003790 N° Lexbase : A51298T7).

Rappel. Selon la CADA, « dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document » (avis CADA n° 20202418, du 24 septembre 2020, présidente du Centre Val de Loire de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement N° Lexbase : X3579CPA).

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