Réf. : CE, 9e et 10e ch. réunies, 18 juin 2024, n° 476093, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86765I8
Lecture: 2 min
N9719BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 28 Juin 2024
► La vente de sushis vendus doit être regardée comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate et à ce titre, relever du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %.
Faits. Une société qui a pour activité la vente de sushis frais sur place, à emporter ou livrés à domicile, a appliqué le taux intermédiaire de TVA de 10 % à ses ventes de sushis à emporter au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Estimant que ces produits devaient être soumis au taux réduit de 5,5 %, elle a demandé la restitution d'un trop versé de taxe au titre de la période en cause.
Procédure. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société tendant à la restitution de cette somme. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 21VE01144 N° Lexbase : A69839WK).
Principes :
Solution du Conseil d’État. Pour l'application de ces dispositions, les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate s'entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat. Les sushis frais, quel que soit leur conditionnement ou leur lieu d'achat, doivent être regardés comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate.
En jugeant que les sushis vendus par la société requérante devaient être regardés comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate et qu'à ce titre, leur vente relevait du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Le pourvoi de la société est rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489719