Réf. : Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-23.143, FS-B N° Lexbase : A85825IP
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par Laïla Bedja
le 28 Juin 2024
► Lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat (C. trav., art. L. 1226-8).
Faits et procédure. Une salariée a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2019. Reconnue apte le 3 juin 2019, puis à la suite de nouveaux arrêts de travail du 6 septembre au 9 décembre 2019, elle a été déclarée apte avec temps partiel et port de charges limité. L’employeur a proposé à la salariée un poste à temps partiel qu’elle a refusé et elle n’a pas repris le travail. Par la suite, les parties ont signé une convention de rupture qui a pris effet le 22 juillet 2020.
Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’annulation de la convention de rupture et de rappel de salaire.
Cour d’appel. Pour limiter les rappels de salaire accordés à la salariée à la seule période du 9 au 16 janvier 2020 et la débouter de ses demandes au titre de la période postérieure, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas effectivement travaillé sur la période dont elle réclame rémunération, qu'à partir du moment où l'employeur lui a proposé, le 16 janvier 2020, un avenant au contrat de travail conforme aux préconisations médicales, et tenant compte de ses observations sur la rémunération, son refus n'apparaît plus justifié et que sa liberté de ne pas contracter ne saurait générer le paiement du salaire à compter du 16 janvier 2020, dès lors qu'elle n'a pas fourni de travail effectif et ne s'est pas tenue à disposition de l'employeur l'après-midi à compter du 2 mars 2020 (CA Reims, 19 octobre 2022, n° 21/02222 N° Lexbase : A59918QX).
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel concernant le rappel de salaire. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 N° Lexbase : L0767H9B et L. 1226-8 N° Lexbase : L7387K9H du Code du travail.
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