Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2024, n° 22-10.300 et n° 22-23.361, F-B N° Lexbase : A85845IR
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par Jérôme Lasserre Capdeville
le 28 Juin 2024
► La règle édictée par l’article L. 312-26 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d’exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil.
L’article L. 312-19 du Code de la consommation N° Lexbase : L9842LCI offre à l’emprunteur une faculté de rétractation sans motifs, valable pendant quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Pour faciliter l’exercice par l’emprunteur de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable doit impérativement être joint à l’exemplaire du contrat de crédit (C. consom., art. L. 312-21 N° Lexbase : L1341K7S).
Or, l’exercice de cette faculté peut susciter des interrogations, notamment sur ses incidences en termes d’intérêts. La décision sélectionnée en témoigne.
Faits et procédure. En l’espèce, le 6 janvier 2018, une banque avait consenti à M. et Mme U. un prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, reproduisant à l’article 4.3.2. les dispositions prévues à l’article L. 312-26 du Code de la consommation N° Lexbase : L1336K7M et stipulant que les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le huitième jour de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur avec l’accord de ce dernier et au plus tard après l’expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement de la créance fait l’objet du contrat. M. et Mme U. ayant demandé la mise à disposition du capital dès le huitième jour de leur acceptation, la banque avait débloqué les fonds le 16 janvier 2018 et procédé au remboursement des différents crédits précédemment souscrits.
Toutefois, par lettre du 18 janvier 2018, M. et Mme U. avaient exercé leur droit de rétractation. Or, après les avoir mis en demeure de restituer le capital et de payer les intérêts au taux du contrat, la banque les avait assignés en paiement.
Par une décision du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Douai (CA Douai, 16 décembre 2021, n° 19/04900 N° Lexbase : A39797GH) avait condamné les époux à payer à la banque, de façon solidaire, une certaine somme au taux du contrat à compter du 26 mars 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Les époux U. avaient alors formé un pourvoi en cassation.
Décisions. Deux moyens y étaient développés.
En premier lieu, une violation de l’article L. 312-26 du Code de la consommation était invoquée. Pour mémoire, ce dernier prévoit qu’« À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation ». Ce moyen n’est cependant pas jugé fondé.
La Cour de cassation commence par rappeler le contenu des articles L. 314-10 N° Lexbase : L1209K7W, L. 312-25 N° Lexbase : L1337K7N et L. 312-26 du Code de la consommation.
Elle considère, ensuite, qu’il résulte des deux derniers textes cités, qui, en vertu du premier, sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, qu’en cas d’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur dans le délai, prévu à l’article L. 312-19 du Code de la consommation, de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, la circonstance que les fonds ont été versés par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur aux créanciers de celui-ci, ne fait pas obstacle à l’exercice par le prêteur contre l’emprunteur de l’action en restitution prévue par l'article L. 312-26, dès lors que ce versement a été fait après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 312-25.
Elle note enfin que la cour d’appel ayant relevé que l’offre de prêt avait été acceptée le 6 janvier 2018, que les emprunteurs avaient demandé la mise à disposition du capital dès le huitième jour de leur acceptation, que la banque avait débloqué les fonds le 16 janvier 2018, en procédant, conformément aux stipulations contractuelles, au remboursement des créanciers des emprunteurs, et que ceux-ci avaient exercé leur faculté de rétractation le 18 janvier suivant, en a exactement déduit que la banque était fondée à demander aux emprunteurs la restitution du capital, ainsi que les intérêts, dans le délai de trente jours de la notification de la rétractation.
Cette solution est donc conforme à la législation applicable. En cas d’exercice, par l’emprunteur, de la faculté de rétractation, la banque peut, en effet, demander le remboursement du capital prêté ainsi que des intérêts calculés sur la période se situant entre la date à laquelle le crédit a été versé et la date à laquelle le capital est remboursé, et ce en se fondant sur la base du taux conventionnel. De plus, ce remboursement de la part de l’emprunteur doit effectivement intervenir « au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur ».
En second lieu, M. et Mme U. faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Ici encore, une violation de l’article L. 312-26 du Code de la consommation était invoquée. Or, ce moyen se révèle utile, puisque la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Douai concernant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La Cour de cassation commence par rappeler le contenu des articles L. 312-26 du Code de la consommation et 1343-2 du Code civil N° Lexbase : L0685KZE. Pour mémoire, ce dernier prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit du principe de la capitalisation des intérêts, dit aussi « anatocisme ».
Elle déclare ensuite que la règle édictée par l’article L. 312-26 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d’exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
Or, en l’espèce, après avoir fixé le montant de la créance de la banque, en principal et intérêts, conformément à l’article L. 312-26 du Code de la consommation, l’arrêt de la cour d’appel de Douai avait ordonné la capitalisation de ces intérêts. Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les textes précités.
Cette solution échappe, selon nous, à toute critique. L’article L. 312-26 du Code de la consommation, applicable en l’occurrence, prévoit bien que « le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation ».
Elle va de surcroit dans le sens d’une solution classiquement admise par les juges en cas de remboursement du crédit de façon anticipé décidée par l’emprunteur (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 11-14.605, F-P+B+I N° Lexbase : A3442ICH) ou de déchéance du droit aux intérêts prononcée par le prêteur (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 11-14.605, préc. ; CA Versailles, 21 mars 2023, n° 21/05642 N° Lexbase : A07219LB).
Dès lors, si le droit applicable au crédit à la consommation indique qu’aucun autre frais (que ceux légalement prévus) ne peut être mis à la charge du prêteur, la capitalisation des intérêts doit être refusée, même si le Code civil l’envisage comme un principe général.
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