Le Quotidien du 24 juin 2024 : Fonction publique

[Brèves] Montant de la subvention versée aux organisations syndicales pour la location d’un local adapté aux nécessités de leur mission

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 11 juin 2024, n° 472272, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53875HY

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[Brèves] Montant de la subvention versée aux organisations syndicales pour la location d’un local adapté aux nécessités de leur mission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/108777486-breves-montant-de-la-subvention-versee-aux-organisations-syndicales-pour-la-location-dun-local-adapt
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par Yann Le Foll

le 21 Juin 2024

► Si la collectivité ne peut mettre un local à la disposition d’une organisation syndicale, elle doit lui attribuer une subvention qui soit adapté aux nécessités de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Rappel. Il résulte de l'article 100 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 N° Lexbase : L7448AGX, désormais codifié à l'article L. 213-2 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6632MBA, et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397, du 3 avril 1985 N° Lexbase : L1014G83 que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à cinq cents agents, l'autorité territoriale doit, en principe, mettre à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement un local distinct, équipé, situé dans l'enceinte de ses bâtiments administratifs.

Si la collectivité ou l'établissement sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, ils doivent louer à leur charge un local, ou verser aux syndicats une subvention représentative des frais de location et d'équipement d'un tel local.

Dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l'exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, l'autorité territoriale doit lui attribuer un local ou, à défaut, une subvention qui soient adaptés aux nécessités de cette mission.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 3e ch., 19 janvier 2023, n° 22DA00445 N° Lexbase : A734689X) a jugé que le montant, limité à 1 050 euros par an, de la subvention accordée au syndicat CFDT Interco de la Somme par le CGFPT de la Somme, dont les effectifs cumulés avec ceux des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à cinq cents agents, faute d'être en mesure de mettre à disposition de ce syndicat des locaux équipés, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation

Pour cela, elle a retenu en substance que le syndicat CFDT Interco de la Somme faisait valoir, sans être utilement contredit par le centre de gestion qui se bornait à soutenir que l'octroi de la même somme annuelle de 1 050 euros à chacune des organisations syndicales représentatives permettait de garantir l'égalité de traitement entre ces organisations, un prix moyen au mètre carré des locations de bureaux, issu des données utilisées par les services fiscaux pour établir la valeur locative de tels locaux, au regard duquel la somme de 1 050 euros qui lui était annuellement allouée correspondait à une surface de bureau inférieure à 6,5 mètres carrés.

Décision CE. En jugeant, dans ces circonstances, que le président du CGFPT de la Somme avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes du syndicat tendant à la réévaluation du montant de la subvention représentative devant lui être attribuée pour la location d'un local adapté aux nécessités de sa mission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les libertés et protection des fonctionnaires territoriaux, La liberté de groupement des fonctionnaires territoriaux, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E58673MA.

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