Le Quotidien du 19 juin 2024 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Seuls les détournements postérieurs à la date de cessation des paiements ou qui l’ont directement provoquée, sont constitutifs du délit de banqueroute

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-81.457, F-D N° Lexbase : A40155D3

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[Brèves] Seuls les détournements postérieurs à la date de cessation des paiements ou qui l’ont directement provoquée, sont constitutifs du délit de banqueroute. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/108663289-breves-seuls-les-detournements-posterieurs-a-la-date-de-cessation-des-paiements-ou-qui-lont-directem
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par Pauline Le Guen

le 26 Juin 2024

► La Chambre criminelle rappelle que seuls des actes postérieurs à la cessation des paiements ou qui l’auraient directement provoquée, peuvent être constitutifs du délit de banqueroute ; à défaut, il s’agit d’un ABS. 

Faits et procédure. Deux personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, la première pour banqueroute, la seconde pour complicité de ce délit, et sont déclarées coupables. Les prévenus ainsi que le ministère public interjettent appel. 

En cause d’appel. La cour d’appel confirme la décision en déclarant les prévenus coupables et en les condamnant pour banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, et complicité. Les prévenus se sont pourvus en cassation. 

Moyens du pourvoi. Dans un premier temps, il est fait grief à la cour d’appel de déclarer les prévenus coupables par des motifs contradictoires. En effet, cette dernière retient d’une part que les détournements avaient eu lieu après la date de cessation des paiements. D’autre part, elle indique que les faits antérieurs à cette date peuvent être constitutifs du délit de banqueroute s’ils ont eu pour effet d’affecter la consistance de l’actif disponible, dès lors qu’il existe un lien de causalité entre les détournements et l’état de cessation des paiements, tout en considérant qu’il n’y a pas lieu de requalifier les faits en ABS puisque la qualification de banqueroute doit être retenue lorsque les détournements antérieurs ont directement provoqué l’état de cessation des paiements. 

Par ailleurs, est reproché à l’arrêt de ne pas caractériser en quoi les actes de détournements ont directement provoqué cette cessation des paiements.

Enfin, l’arrêt est critiqué en ce qu’il retient la date de notification de proposition de rectification de l’administration fiscale pour dire que la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements à ce moment, et non la date de notification de l’avis de mise en recouvrement. 

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC. Elle relève dans un premier temps que la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires s’agissant de l’antériorité ou de la postériorité des actes de détournements. En effet, les juges du fond ne pouvaient caractériser la banqueroute en soulignant d’une part que la société était déjà en état de cessation des paiements avant les détournements, puis indiquant d'autre part que cette date était sans incidence dès lors que des faits antérieurs pouvaient constituer le délit s’ils avaient eu pour effet d’affecter la consistance de l’actif disponible et qu’il y avait un lien de causalité entre les détournements et la cessation des paiements, et refuser enfin de requalifier les faits en ABS au motif que la qualification de banqueroute doit être retenue quand des actes de détournements antérieurs ont directement provoqué l’état de cessation des paiements.

Enfin, la Chambre criminelle relève que la cour d’appel n’a pas suffisamment établi en quoi les détournements litigieux avaient provoqué la cessation des paiements, ni que la société se trouvait déjà dans cet état lors des détournements, dès lors que la seule proposition de rectification de l’administration fiscale est sans emport sur le passif exigible. 

Cette décision vient rappeler les règles applicables en matière de qualification du délit de banqueroute. En effet, pour que l’infraction soit caractérisée, les détournements doivent avoir lieu après la date de cessation des paiements ou l’avoir directement provoquée. 

Par ailleurs, la Cour s’était également prononcée plus tôt sur la question du préjudice du délit de banqueroute, dans un arrêt du 7 mai 2024 (Cass. crim., 7 mai 2024, n° 22-82.403, F-D N° Lexbase : A17045BQ), où elle indiquait que le montant du préjudice découlant directement du délit de banqueroute par absence de comptabilité et comptabilité irrégulière doit être souverainement apprécié par les juges du fond et ne peut être forfaitairement fixé au moment des dettes de la société.  

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les règles spéciales à la banqueroutein Entreprises en difficultés (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E7775EPN.

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